TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300232_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Kerros, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il réside en France depuis cinq ans ; - il vit depuis un an avec une compagne de nationalité française ; - il est intégré et travaille ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - il réside en France depuis cinq ans ; - il vit depuis un an avec une compagne de nationalité française ; - il n'a jamais été condamné et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Kerros, pour le requérant. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant marocain né le 8 janvier 1991, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. M. C en demande l'annulation. I- Sur les conclusions à fin d'annulation : I.A- En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées et tiré de l'incompétence : 2. Par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E B, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer les décisions contestées, en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions, qui manque en fait, doit être écarté. I.B- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. C fait valoir qu'il est arrivé en France il y a cinq ans, y réside depuis de façon habituelle et continue et qu'il vit depuis un an avec une ressortissante française. Toutefois, ne se bornant à verser une attestation de cette dernière il n'établit ni la réalité ni l'intensité de cette relation, laquelle, à la supposer même avérée, serait de toute façon très récentes à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ni du reste ne soutient, qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 26 ans selon ses propres déclarations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. I.C- En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, à sa situation personnelle et familiale telle qu'exposée ci-dessus et à la circonstance qu'ayant été interpellé pour des faits de vol avec effraction et étant connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport, rébellion, port sans motif légitimé d'arme blanche, usage illicite de stupéfiants, violence avec usage d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, vol en réunion dans un transport collectif et vol à la tire, son comportement constituant une menace à l'ordre public même s'il n'a pas été condamné, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entachée sa décision d'une erreur d'appréciation et ce même si le requérant n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. II- Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre de ces dispositions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, F. L'hôte Le greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300232_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel