TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300232_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. D A C, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans à compter de la notification de l'arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions du 3°de l'article L. 251-1 dès lors que son séjour n'est pas constitutif d'un abus de droit car il est en France de manière continue depuis 2020, qu'il y exerce une activité professionnelle et est affilié à la sécurité sociale ; - méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Oreggia, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures, et qui précise diriger l'ensemble des moyens de la requête contre la seule décision relative à l'interdiction de circulation sur le territoire français. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet du Var a obligé M. A C, ressortissant portugais né en 1997, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans. Le préfet a fondé sa décision sur les articles L. 233-1, L. 251-1, L. 251-4 et L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 janvier 2023, M. A C a été reconduit à la frontière par un agent de l'Etat, dès sa libération effective du centre pénitentiaire. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2o ou 3o de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.". Enfin aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes: 1° Ils exercent une activité professionnelle en France; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie; () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et, notamment, les éléments propres à la situation du requérant, est suffisamment motivé. 4. En second lieu, pour obliger M. A C à quitter le territoire français, le préfet du Var, au visa des dispositions précitées, a relevé que la présence de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et que son séjour était constitutif d'un abus de droit. 5. Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 6 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon à quatre ans de prison, dont trois ans avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire et à l'interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau pendant un an, pour homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, l'empire d'un état alcoolique et la consommation de stupéfiants. Les conséquences de cet événement, consécutif à la conduite d'un véhicule terrestre à moteur en dépit de l'absorption volontaire de produits psychotropes par le requérant, sont particulièrement dramatiques puisqu'un époux et père de famille est décédé. Dans ces conditions, le préfet du Var a pu considérer qu'au regard de la gravité des faits, de leur caractère récent, le requérant constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. En outre, M. A C est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut d'une activité de coffreur, il n'établit pas la pérennité de son poste. Cette circonstance n'est pas de nature à justifier d'une insertion professionnelle notable du requérant en France, d'autant plus que le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2020, soit relativement récemment. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. A C en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de circulation. 7. Ce seul motif suffit à justifier l'arrêté contesté. A supposer même que l'autre motif de l'arrêté litigieux, tiré de l'abus de droit, ne soit pas fondé, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris l'arrêté contesté s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, signé JF. BLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300232_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel