TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300232_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février et le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Edouard, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF/ n°2023/46 du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF/ n°2023/31 du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de légalité externe sur la compétence de l'auteur de l'acte administratif ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dans sa rédaction ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme combinées aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
En vertu de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, l'ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 30 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité haïtienne, est né le 13 février 1986. Il est entré illégalement sur le territoire en septembre 2013. Le 25 janvier 2023 il a fait l'objet d'un contrôle de vérification du droit de circulation ou de séjour par la Direction territoriale de la police nationale de Grande-Terre. Le 26 janvier 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour pour une durée d'un an et d'une assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. A C, pour signer toutes décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. M. B, en second lieu, invoque une insuffisance de motivation dans la rédaction de l'arrêté attaqué. Toutefois, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé sur le territoire national en septembre 2013, soit à l'âge de 27 ans. Pour prouver sa présence sur le territoire national, il verse au débat des avis d'impositions de 2017 à 2019 et un contrat de location du 1er février 2020. S'il allègue être inséré professionnellement sur le territoire national depuis 2015 et avoir travaillé dans un commerce de détail comme employé de rayonnage, il ne produit qu'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er avril 2017 ainsi qu'un bulletin de paye pour le mois de novembre 2022. De plus, il serait en concubinage avec une ressortissante haïtienne en situation irrégulière, enceinte de 4 mois au jour de la décision attaquée, dont il a eu une fille née le 30 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière fait également l'objet d'un arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant refus du titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Dès lors, au regard de ces circonstances, rien n'empêche M. B de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par conséquent, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". À supposer même le moyen soulevé, M. B, qui se borne à faire état en des termes généraux de la situation sécuritaire dégradée à Haïti, n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait personnellement et actuellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions de M. B à l'encontre de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, y compris celles relatives aux injonctions et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300232_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel