TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300232_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 Mme A B, représentée par Me Thinon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, ou, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1969 est entrée en France le 5 avril 2017 munie d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel valable du 28 octobre 2019 au 27 octobre 2021 en raison de son état de santé. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée le 25 mai 2022 par arrêté du préfet de D, où la requérante était alors domiciliée. Le 16 juin 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de Saône-et-Loire. Par décision du 30 novembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision du 30 novembre 2022 a été signée par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire, investi à cet effet d'une délégation selon un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2022-10-24-0001 de la préfecture de Saône-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a été autorisée à séjourner en France jusqu'en mai 2022 en raison de son état de santé, y a vécu d'abord depuis 2017 auprès de son fils dans D, puis a déclaré une adresse chez sa fille à Tournus, lors de sa demande de titre de séjour en mai 2022. Elle ne fait toutefois état d'aucune insertion particulière dans la société française ; si elle déclare être commerçante, elle apporte comme seul justificatif de son activité un certificat d'immatriculation à Tsingoni, à Mayotte. Enfin, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, elle n'établit pas avoir noué en France des liens d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité telles que la décision de refus de séjour qui lui est opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, elle n'est fondée à soutenir, ni que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, enfin, qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Thinon. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Sivignon La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2300232_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel