TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2300232_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : (I). Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Bauducco, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Coudoux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable, présentée le 14 octobre 2022 par Mme C D, tendant à la création d'une rampe d'accès au garage avec soutènement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coudoux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige méconnaît l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît l'article R. 431-10 du même code ; - elle méconnaît l'article R. 111-2 du code même code et l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - elle méconnaît l'article UB9 du règlement PLU ; - elle méconnaît l'article UB11 du règlement PLU ; - elle méconnaît l'article UB13 du règlement PLU. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Coudoux, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, Mme C D, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. (II). Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Bauducco, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Coudoux ne s'est opposé pas à la déclaration préalable, présentée le 14 octobre 2022 par Mme C D, tendant à la création d'un jardinet au Sud-Ouest de la parcelle, cadastrée n°118 AK 264 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coudoux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige méconnaît l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît l'article R. 431-10 du même code ; - elle méconnaît la jurisprudence Thalamy dès lors que cette construction porte sur une construction illégale qui doit faire l'objet d'une régularisation ; - elle méconnaît l'article UB9 du règlement PLU ; - elle méconnaît l'article UB11 du règlement PLU ; - elle méconnaît l'article UB13 du règlement PLU. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Coudoux, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, Mme C D, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Gallinella, représentant la commune de Coudoux et celles de Me Jankowiak, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 10 novembre 2022 dont M. A B demande au tribunal l'annulation, le maire de la commune de Coudoux ne s'est pas opposé aux déclarations préalables, présentées le 14 octobre 2022, par Mme C D, tendant à la création d'une rampe d'accès au garage avec soutènement et d'un jardinet. Sur la jonction des instances : 2. Les requêtes n° 2300232 et 2300234 présentées par M. B concernent la situation d'un même pétitionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par la pétitionnaire et la commune de Coudoux dans les deux instances : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Pour demander l'annulation des arrêtés en litige du 10 novembre 2022, M. B, propriétaire d'une habitation sise sur un terrain voisin du terrain d'assiette des projets en litige se prévaut d'un préjudice de vue, estimant inesthétiques la rampe d'accès et le jardinet observés depuis la voie publique. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas par cette simple gêne visuelle qu'il déclare ressentir que la réalisation de ces deux travaux caractériserait un préjudice de vue. En outre, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que ces deux ouvrages, de taille très modeste au demeurant et sur lesquels il n'a aucune vue depuis sa propriété, seraient à l'origine d'une perte d'intimité et de tranquillité et qu'ils affecteraient les conditions d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par ailleurs, M. B ne justifie pas davantage que la rampe d'accès qu'il conteste, au demeurant parallèle à celle qui lui permet d'accéder à son propre terrain, affecterait de manière négative la circulation sur l'impasse Gauguin. Par suite, la fin de non-recevoir opposée, dans les deux instances, par la pétitionnaire et la commune de Coudoux, tirée du défaut d'intérêt pour agir du requérant, doit être accueillie. Il s'ensuit que et les requêtes de M. B, toutes deux irrecevables pour ce motif, doivent être rejetées. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 7. En l'espèce, les deux requêtes présentées par M. B présentent, un caractère abusif. Il y a donc lieu de condamner M. B à payer une amende de 2 000 euros en application de l'article R. 741-12 précité. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coudoux qui n'est pas, dans les deux instances, la partie perdante la somme que M. B demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Coudoux et une somme de 1 000 euros à verser à Mme D en application de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2300232 et 2300234 de M. B sont rejetées. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 2 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : M. B versera une somme de 1 000 euros à la commune de Coudoux et une somme de 1 000 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D, à la commune de Coudoux et au directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. Nos 2300232, 2300234
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TA1326 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2300232_20250226
Données disponibles
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