TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300233_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 janvier 2023 et 1er mai 2023, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 2 mai 2023 fixant la clôture de l'instruction au 17 mai 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Dogan, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, déclare être entré en France en septembre 2019 à l'âge de 22 ans. Par l'arrêté du 12 décembre 2022 attaqué, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code: " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 3. Au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né le 15 mai 2020, M. A n'a produit, malgré les relances de la préfecture et notamment un courriel du 21 octobre 2022 lui demandant de justifier qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, qu'une attestation de soutien de sa concubine datée du 20 juin 2022. Le requérant produit toutefois au dossier les quittances de loyer et autres documents adressés à l'adresse du domicile situé à Gaillon qu'il partage avec Mme D, mère de l'enfant. Ces documents édités en 2020 sont de nature à établir que le ménage ne vivait pas séparément depuis la naissance du jeune C à Vernon. Cette situation de vie commune est de nature à présumer de la contribution effective de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Aucune autre pièce du dossier ne permet d'en douter et le préfet n'a pas répliqué, avant la clôture de l'instruction repoussée du 28 avril 2023 au 17 mai 2023, aux pièces complémentaires qui lui ont été communiquées le 2 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 5. Eu égard au motif retenu, le présent jugement d'annulation implique nécessairement que M. A se voit délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'ordonner au préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de délivrer une carte de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2300233
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300233_20230613