TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300233_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 23 2B 101 du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les observations de Me Vega, substituant Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 janvier 1960, déclare être entré en France en 2001. Plusieurs récépissés de dépôt de demandes de délivrance d'un titre de séjour lui ont été remis à compter du 13 décembre 2013. Le préfet de la Haute-Corse a rejeté ses demandes par des arrêtés du 20 juillet 2015, du 16 décembre 2016 et du 24 octobre 2018, assortis d'obligations de quitter le territoire français. Une mesure d'éloignement a également été prononcée à son encontre par un arrêté du 27 juillet 2021. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 3. Il ressort de ses termes mêmes, que l'arrêté attaqué précise les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale en France de M. B, notamment une date déclarée d'entrée en France 2001 puis un retour en Algérie en 2014, le caractère irrégulier et discontinu de sa présence sur le territoire national depuis l'année 2015 en dépit de trois décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en 2015, 2016 et 2018, fait état de deux jugements du tribunal ayant rejeté les recours formés à l'encontre de deux d'entre elles, ainsi que d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans en date du 27 juillet 2021, et de l'inexécution par le requérant de ces mesures d'éloignement. Le préfet a également indiqué que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où vivent son épouse et leurs trois enfants à charge. Dans ces conditions, et alors même que l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur son insertion dans la société française ni ne fait mention de l'existence d'un contrat de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Le moyen doit dès lors être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". Aux termes de l'article L. 612-6 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 5. Compte tenu des éléments mentionnés au point 3 et en l'absence de justification par M. B de l'existence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Corse n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 du préfet de la Haute-Corse. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300233_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel