TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300233_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2023 et le 17 juillet 2023, Mme B A épouse C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF n°2022/205 du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire national pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, en vertu de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée le 24 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Gouès ;
- Les observations de Mme A épouse C.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante de nationalité haïtienne, est née le 7 décembre 1996. Elle est entrée illégalement sur le territoire national au mois d'avril 2019 selon ses dires. Le 22 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A épouse C est arrivée en Guadeloupe au mois d'avril 2019 pour rejoindre sa mère, ressortissante haïtienne dont la situation régulière n'est pas rapportée et ses quatre frères, dont trois seraient nés en Guadeloupe. Elle est arrivée à l'âge de 23 ans et a donc vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine. Mme A épouse C se prévaut de la présence sur le territoire national de sa mère depuis de nombreuses années ainsi que de sa scolarisation au lycée professionnel de Bouillante aux fins d'obtention de son baccalauréat professionnel en aménagement et finition du bâtiment, sans pour autant en rapporter la preuve. De plus, si elle est mariée avec un ressortissant français, cette union est postérieure à la date de l'arrêté attaqué et elle ne rapporte pas la preuve d'une communauté de vie. Dans ces circonstances et eu égard au caractère récent de son arrivée à la date de l'arrêté attaqué, Mme A épouse C ne peut être regardée comme ayant des liens personnels et familiaux intenses, durables et stables sur le territoire national. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". A supposer même le moyen soulevé, la requérante, qui se borne à faire état en des termes généraux de la situation sécuritaire dégradée à Haïti, n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle serait personnellement et actuellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions de la requérante doivent être rejetées, y compris celles relatives aux injonctions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300233_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel