TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300233_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, la SARL Référence, représentée par Me Mary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de mise en recouvrement de l'Agence de service et de paiements en date du 19 juillet 2022, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 13 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de à l'agence de services et de paiements la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Référence soutient que l'ordre de recouvrer est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense du 12 juin 2023, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Référence ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise - et les conclusions de Mme A, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Référence a été autorisée à mettre en œuvre une activité partielle pour 6 salariés pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 31 janvier 2021. La direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France a ouvert un contrôle sur pièces par voie électronique et demandé à la société le 4 août 2020, la production des bulletins de paie de janvier à juin 2020 des trois salariés, leurs contrats de travail et les attestations de déclaration préalable à l'embauche pour ceux qui ont été recrutés en 2020. La société n'a pas répondu malgré une relance du 22 septembre 2020. Par ordre de recouvrer émis le 19 juillet 2022, le président-directeur général de l'Agence de services et de paiements a mis à la charge de la société requérante la somme de 11 804,34 euros, correspondant à un trop-perçu au titre des allocations d'activité partielle, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 13 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. (). II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ". Aux termes de l'article R. 5122-10 du même code : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu () ". 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. 4. En l'espèce, l'ordre de recouvrer attaqué porte, dans le cadre réservé aux " bases descriptives de la créance ", les mentions " Domaine : Emploi / Aide : Activité partielle " ainsi qu'un numéro de dossier et, dans le cadre réservé à l'" objet du reversement ", la mention de quatre paiements, dont les dates et montants sont précisés, effectués au titre de l'activité partielle. Si de telles indications sont de nature à permettre au destinataire de l'ordre de comprendre que les quatre versements dont il a bénéficié sont considérés comme indus, rien, en revanche, ne lui permet d'identifier les raisons pour lesquelles l'administration les considère comme tels, et notamment de savoir si les autorisations susmentionnées ont fait l'objet d'un retrait, et le cas échéant sur quel fondement, ou si sont en cause les montants des allocations versées. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette information ait été portée à la connaissance de la société requérante par le moyen d'un document joint à l'ordre de recouvrer ou qui lui aurait précédemment été adressé. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ordre de recouvrer contesté doit être annulé. Sur les frais liés au litige : . 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 1500 euros à verser à La SARL Référence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'ordre de recouvrer émis par l'Agence des services et de paiement le 19 juillet 2022 pour un montant de 11 804,34 euros est annulé. Article 2 : L'agence des services et de paiement versera à la société Référence une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Référence et à l'Agence de services de paiement. Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Renvoise, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, Signé T. RENVOISE Le président, Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300233/3-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2300233_20250429