TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300234_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré, pour le compte du préfet du Val-d'Oise, le 17 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Arifa pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 juin 1974, indique être entré en France le 6 novembre 2015. Le 16 février 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise a relevé que la durée du séjour en France de M. A était insuffisante et que la réalité et la pérennité de l'emploi qu'il prétend occuper n'étaient pas démontrées dès lors qu'il ne figurerait pas sur les déclarations sociales nominatives de son employeur, selon un courriel de l'URSSAF du 9 septembre 2022. Toutefois, outre que l'ancienneté du séjour de M. A n'est pas contestée, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail, de la demande d'autorisation de travail, de la déclaration sociale nominative de novembre 2022 et des bulletins de salaires versés à l'instance, qu'il travaille depuis novembre 2019 en qualité d'aide pizzaïolo au profit de la société Diffa, établie à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle en France, M. A, qui n'est, du reste, pas responsable des éventuels manquements de son employeur à ses obligations déclaratives, justifie manifestement de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300234_20230511
Données disponibles
- Texte intégral