TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300234_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300233, le 20 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait obligation de se présenter aux services de police deux fois par semaine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle a accompli des efforts d'insertion ; - il méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300234, le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait obligation de se présenter aux services de police deux fois par semaine ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a accompli des efforts d'insertion ; - il méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et Mme C, épouse B A, ressortissants angolais nés respectivement le 21 juin 1986 et le 6 avril 1983, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 3 septembre 2019. Ils ont formulé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2019, décisions confirmées par la cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2020. Ils ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 26 octobre 2020. Ils ont chacun demandé, le 21 mars 2022, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 19 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français. M. et Mme B A demandent chacun l'annulation de l'arrêté le concernant. Sur la jonction : 2. Les présentes requêtes concernent la situation d'un même couple d'étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, par arrêté du 25 janvier 2021, régulièrement affiché et publié au recueil des actes administratifs, M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher a reçu délégation du préfet de Loir-et-Cher pour signer les actes relatifs à la police et au séjour des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés irrégulièrement en France, ont déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2020 qu'ils n'ont pas exécutée et se sont ensuite maintenus irrégulièrement sur le territoire français, période durant laquelle leurs deux enfants ont été scolarisés. Ils ne justifient ni d'une durée de présence significative sur le territoire, ni d'une insertion particulière dans la société alors qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge, respectivement, de 33 et 36 ans. Par ailleurs, les enfants des requérants, de nationalité angolaise, étaient respectivement âgés de 7 et 10 ans à la date des arrêtés attaqués et n'étaient inscrits en établissement scolaire français que depuis trois années, si bien qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que la cellule familiale pourra se reconstituer en Angola pays dont chacun des membres de la famille a la nationalité. Par suite, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur des enfants et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ni de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes numéros 2300233 et 2300234 de M. et Mme B A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes numéros 2300233 et 2300234 de M. et Mme B A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, à Mme D, épouse B A, et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Lombard, premier conseiller, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2300233 et 2300234
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300234_20250213
Données disponibles
- Texte intégral