TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300235_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Moussavou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Moussavou, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure d'éloignement a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2019 ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Moussavou, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 21 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. D une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par arrêté du 1er décembre 2022, publié le 2 décembre suivant au recueil n° 31-2022-417, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à M. C B durant les permanences. L'article premier de cet arrêté lui donnait compétence en matière d'éloignement des étrangers. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait été signé par une autorité incompétente. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. D se prévaut d'une atteinte à sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens, alors qu'il a déclaré aux services de police être célibataire et sans enfants à charge et n'avoir pas de travail fixe. M. D n'apparaît dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qu'il conteste méconnaitrait les stipulations sus rappelées. 4. La décision portant interdiction de retour mentionne les textes dont le préfet a fait application et les faits sur lesquels cette autorité s'est fondée. Elle est dès lors suffisamment motivée. 5. M. D n'est enfin pas davantage fondé à invoquer, par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, les mêmes moyens qu'il a invoqués par la voie de l'action à l'encontre de la mesure d'éloignement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle comporte ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Nîmes le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINILa greffière, M-E. KREMER La république mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300235
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3025 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300235_20230125
TA136 novembre 2025
DTA_2300235_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300235_20230125
Données disponibles
- Texte intégral