TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300235_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans, a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - la régularité de la délégation de signature n'est pas établie ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthet-Fouqué, président du tribunal ; - les observations de Me Paraiso, avocate désignée d'office pour M. E, absent, assisté à sa demande de Mme B, interprète en arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 15 juin 1994, déclare être entré en France au mois de juillet 2017. Par un arrêté du 10 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement rendu le 7 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime a pris les mêmes décisions à l'encontre de M. E. Par un jugement rendu le 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête contre cet arrêté. Le 18 janvier 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police pour des faits de violences volontaires en état d'ivresse sur personne chargée d'une mission de service public. Par un arrêté en date du 19 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. L'arrêté contesté vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre les décisions contestées. L'arrêté comportant ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et permettant à l'intéressé d'en comprendre les motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Par un arrêté du 28 décembre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, Mme D, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire, à l'interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la régularité de la délégation de signature manque en fait. 4. M. E fait valoir qu'il est depuis six ans en France, où habitent plusieurs de ses cousins, ainsi que son oncle. Toutefois, il est célibataire, sans enfant à charge, vit à Rouen sans domicile fixe, a déclaré lors de son audition par la police que tous les membres de sa famille étaient au Maroc sauf son oncle qui réside à Nancy. Il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour depuis son arrivée. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 6. M. E a fait précédemment l'objet de deux mesures d'éloignement. Il n'a pas sollicité de titre de séjour, alors même qu'il allègue se trouver depuis six ans en France. S'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale, il a été interpellé le 18 janvier 2023 pour des faits de violences volontaires en état d'ivresse sur personne chargée d'une mission de service public. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement fixer à trois ans la durée de de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il était tenu, conformément aux dispositions précitées en l'absence de circonstances humanitaires, de prononcer à son encontre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président, Signé : J. BERTHET-FOUQUÉLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300235
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300235_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel