TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300235_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions attaquées : - elles méconnaissent les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées, à cet égard, d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré, pour le compte du préfet du Val-d'Oise, le 17 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 12 août 1984, est entrée en France le 5 février 2022 munie d'un visa Schengen valable du 1er novembre 2021 au 29 avril 2022. Le 21 avril 2022, elle a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 3. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence temporaire à Mme A et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a relevé que si la requérante est mariée depuis le 25 février 2021 avec un ressortissant français, elle ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations précitées dès lors que son époux ne réside pas en France. Toutefois, et dès lors que la délivrance du premier certificat de résidence temporaire sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'est pas subordonnée à une communauté de vie effective entre les époux, le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il est constant que Mme A remplit l'ensemble des conditions prévues par les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence temporaire à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300235_20230511
Données disponibles
- Texte intégral