TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300235_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023, et le 27 décembre 2023, M. C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise à son encontre le 19 décembre 2022 portant sur une créance de 240,80 euros au titre de la redevance d'assainissement pour l'année 2021, ensemble l'avis des sommes à payer émis par le comptable public de la commune de Fursac le 29 novembre 2021 et la délibération du 26 février 2018 de la commune de Fursac portant augmentation du tarif du mètre cube d'eau traitée dans le cadre de la redevance d'assainissement.
2°) de le décharger du paiement de cette somme.
Il soutient que :
- aucun contrat ne le lie à la commune pour une prestation d'assainissement ;
- le recouvrement de la somme réclamée est illégal.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Fursac, représentée par Me Douniès, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B.
EIle soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 26 février 2018 sont tardives ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative à connaitre des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur et, d'autre part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions des litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 7 novembre 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 février 2018, la commune de Fursac (Creuse) a modifié le tarif du mètre cube d'eau traité dans le cadre de la redevance d'assainissement. Par un avis de somme à payer émis sur ce fondement le 29 novembre 2021, le comptable public de La Souterraine a mis en recouvrement la somme de 240,80 euros due par M. C B au titre de la redevance d'assainissement pour l'année 2021. Faute de paiement, un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été notifié au redevable par le comptable public le 19 décembre 2022 en vue du recouvrement de cette somme auprès de son établissement bancaire. M. B demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 26 février 2018 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Les conclusions de la présente requête, enregistrée le 16 février 2023, et dirigées contre la délibération du 26 février 2018, qui ne sont assorties d'aucun moyen intelligible contre cette délibération, régulièrement publiée et affichée, sont tardives et manifestement irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'avis de somme à payer du 29 novembre 2021 et la saisie administrative à tiers détenteur du 19 décembre 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'avis de somme à payer émis par la commune de Fursac pour le recouvrement de la redevance d'assainissement collectif, service public industriel et commercial, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. De telles conclusions ainsi que celles relatives à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement forcé de cette créance doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Pour les mêmes motifs, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée doivent également être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Fursac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'apparait pas inéquitable dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Fursac les frais exposés par elle à l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fursac tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Fursac et au directeur des finances publiques de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2300235_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel