TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300236_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 7, 9, 11 et 12 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, et des mémoires, enregistrés les 11 et 12 janvier 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Keravec, avocate, représentant le requérant, présent à l'audience, qui reprend les conclusions et les moyens des écritures de la requête en substituant au moyen tiré de la méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne celui tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sur ce dernier fondement, elle soutient que M. C n'a bénéficié d'aucune procédure contradictoire préalablement à l'édiction des décisions attaquées et qu'il n'a pas, non plus, été entendu oralement. Elle fait valoir qu'il n'est pas éloignable en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est en effet entré sur le territoire français dès l'âge de onze ans dans le cadre du regroupement familial, qu'il dispose également d'attaches familiales sur le territoire français, à savoir son père et des membres de sa fratrie, que sa mère est décédée, qu'il ne dispose d'aucun membre de sa famille nucléaire en République centrafricaine, qu'il a suivi une scolarité obligatoire en France, qu'il a été incarcéré alors qu'il était mineur et qu'il a une obligation de soins pendant trois ans. Le préfet de la Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 janvier 2023, le préfet de de la Seine-et-Marne a obligé M. C, ressortissant centrafricain né en 2000, à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/045 du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-01-08-2022 du 1er août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Monsieur Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, et faisant l'objet d'une motivation spécifique. 4. En l'espèce, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort, non plus, ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, qui font état de nombreux éléments de fait propres à la situation de M. C, que le préfet de la Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux et particulier doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 6. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger, notamment, l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Il s'ensuit que les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre des décisions attaquées. En outre, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas pu être entendu avant l'édiction de ces décisions, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise, notamment, la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Enfin, il est relevé que M. C avait, dès le 9 juin 2022, été auditionné à propos de son état civil, de sa situation familiale en France et en République centrafricaine, de sa situation administrative en France et que ses observations avaient été recueillies après qu'il a été avisé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Dès lors, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire, incluant le droit à être entendu, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français avant qu'il a atteint l'âge de treize ans, qu'un document de circulation pour étranger mineur à la suite d'une procédure de regroupement familial lui a d'ailleurs été délivré le 10 juillet 2012, qu'il justifie résider habituellement en France jusqu'au premier semestre de l'année 2014 comme en attestent sa scolarisation et les nombreux faits pénaux commis au cours de cette période d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte ou surprise, d'exhibition sexuelle et de violences, que, s'il justifie également sa présence sur le territoire français à compter du second semestre de l'année 2016, étant précisé qu'il a été écroué le 4 février 2017 et reconnu coupable de viol commis sous la menace d'une arme et condamné par un arrêt de la Cour d'assises des mineurs de la Seine-et-Marne du 12 janvier 2018 à une peine d'emprisonnement de sept années, il n'apporte cependant aucune pièce attestant d'une présence habituelle sur le territoire français entre le second semestre de l'année 2014 et le premier semestre de l'année 2016. Par ailleurs, le requérant produit un passeport expiré qui a été établi au cours de cette période, le 3 novembre 2015, qui a été signé par le général de brigade du ministère de la sécurité publique et de l'émigration-immigration de la République centrafricaine et qui mentionne " Bangui " comme lieu d'émission. Enfin, si le requérant produit une attestation sur l'honneur de son père reconnaissant qu'il l'a hébergé à son domicile, la période d'hébergement n'est pas précisée. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, en l'état des pièces du dossier, résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire français dès l'âge de onze ans dans le cadre du regroupement familial, qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français, à savoir son père et des membres de sa fratrie, que sa mère est décédée, qu'il ne dispose d'aucun membre de sa famille nucléaire en République centrafricaine, qu'il a suivi une scolarité obligatoire en France, qu'il a été incarcéré alors qu'il était mineur et qu'il a une obligation de soins pendant trois ans. Il ressort cependant des pièces du dossier que, selon le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Seine-et-Marne du 17 août 2022, même si M. C aurait quelques contacts avec son père, il ne recevait aucune visite au parloir et qu'il était plutôt isolé, qu'en tout état de cause, il ne fait état d'aucun lien avec les trois autres membres allégués de sa famille en France pour lesquels il se borne à produire leur titre de séjour dont deux sont, au demeurant, expirés à la date de la décision attaquée, que le rapport précédemment mentionné fait état du fait que l'intéressé est plutôt immature, qu'il a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires lors de son incarcération pour des faits de violences physiques, qu'il n'a réalisé aucune démarche de préparation à sa sortie, qu'il n'a aucun projet concret et qu'il ne semble pas avoir évolué ou s'être responsabilisé en détention. En outre, comme il a été dit au point 8, le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2012 et il a été reconnu coupable de faits nombreux, graves et, pour certains, réitérés caractérisant une menace pour l'ordre public qui n'est pas contestée. Il est ensuite relevé que l'intéressé a indiqué, lors de son audition du 9 juin 2022, qu'il dispose d'attaches familiales, à savoir une tante et des cousins, dans son pays d'origine où il ne serait pas totalement isolé. Enfin, si le requérant indique qu'il doit faire l'objet d'un suivi médical pendant une durée de trois ans, il ne justifie ni de la nature d'un tel suivi, étant précisé qu'un jugement du tribunal pour enfants de B du 5 février 2018 l'a condamné à un suivi pour cette même durée mais qui était socio-judiciaire, ni de l'impossibilité, le cas échéant, de réaliser ce suivi dans son pays d'origine, sachant qu'il avait uniquement déclaré sur le plan médical, lors de l'audition précédemment mentionnée, être asthmatique. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées, y compris celle l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois années, auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et, pour les mêmes motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de de la Seine-et-Marne du 7 janvier 2023. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de de la Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 12 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé G. DLa greffière, Signé N. Baali La République mande et ordonne au préfet de de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300236_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel