TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300236_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la décision au fond et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que l'arrêt litigieux refuse le renouvellement de son titre de séjour et porte atteinte à sa situation professionnelle et financière. En effet, du fait de la décision du 2 décembre 2022, il n'est plus en mesure de justifier de son droit de travailler, et s'expose à un risque de perte de son emploi, et donc à la perte de ses revenus alors qu'il est employé en CDI. - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué * elle comporte la signature d'une personne ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée, rendant impossible de vérifier la compétence de son signataire ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au fait que sa présence en France serait de nature à constituer une menace pour l'ordre public ; * elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, * elle a été prise en violation de l'article 3.1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant, dès lors que la décision de non-renouvellement de son titre de séjour a nécessairement des conséquences sur la vie de ses enfants, dès lors qu'ils sont nés en France, qu'ils y sont scolarisés, et que leur mère y séjourne également sous couvert d'une carte de résident. * elle révèle un défaut d'examen individuel de sa situation socioprofessionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire sont irrecevables, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n°2300244 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 janvier 2023 à 11h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Oleya El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations orales de Me Rochiccioli pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 5 avril 1979, entré en France en 2008. Il a été mis en possession d'un titre de séjour à compter du 29 mai 2015, régulièrement renouvelé jusqu'au 28 juin 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 31 mars 2022, et a été mis en possession de récépissés successifs, dont le dernier était valable jusqu'au 21 décembre 2022. Par une décision du 2 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision en tant seulement qu'elle rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour: 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A a présenté, avant l'expiration de son titre de séjour, une demande de renouvellement de ce dernier. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence instituée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. D'une part, il résulte des pièces du dossier que pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est uniquement fondé sur le motif tiré de ce qu'ayant été condamné le 21 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de quinze par un ascendant, il représentait une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits reprochés, qui se sont déroulés en décembre 2019, soit trois ans avant la décision en litige, sont anciens et constituent des faits isolés et non réitérés qui s'étaient produits dans un contexte de vulnérabilité intrafamiliale qui n'a pas été examiné ni apprécié par le préfet notamment au regard de l'actualité de la situation familiale du requérant depuis ces faits. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que sa présence constitue une menace pour l'ordre public est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. D'autre part, il est constant que M. A est entré en France en 2008 et qu'il est en situation régulière depuis 2015. Il ressort également des pièces du dossier qu'il exerce une activité salariée et justifie ainsi d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Il vit avec sa compagne, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle ils assurent l'entretien et l'éducation de leurs quatre enfants mineures dont une enfant handicapée placée dans un établissement d'accueil spécialisé. Ainsi, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France et de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir que le moyen, tiré de ce qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 décembre 2022 en tant qu'il refuse à M. A le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative: " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il refuse à M. A le renouvellement de son titre de séjour est suspendu au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2300244. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2300244. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 janvier 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300236_20230119
TA344 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300236_20230119
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