TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300236_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. E A D, représenté par Me El Mimouni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me El Mimouni, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 16 janvier 2023, la préfète de Vaucluse a pris à l'encontre de M. A D une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A D demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige a été signé par M. C B en sa qualité de directeur de cabinet au vu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait. 3. L'arrêté en litige mentionnent les textes dont la préfète a fait application et fait état des circonstances de fait sur lesquelles cette autorité s'est fondée. Il est dès lors suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M A D soutient que l'arrêté qu'il conteste porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, il se borne à affirmer qu'il est entré en France en 2013 et qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine. Ni les relevés d'imposition qu'il verse au débat ni le contrat de travail daté de 2019 et les 6 bulletins de paie qu'il produit ne sont de nature à révéler une telle atteinte. M. A D n'apparaît dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qu'il conteste méconnaitrait les stipulations sus rappelées. Il n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais abrogées auraient été méconnues. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle comporte. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINILa greffière, M-E. KREMER La république mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300236
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Chronologie de l'affaire
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TA3025 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300236_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300236_20230125
Données disponibles
- Texte intégral