TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300236_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. et Mme A et B E, représentés par la selarl Juriadis, demandent au juge des référés :
1°) de mettre fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté de la maire de Saint-Pair-sur-mer en date du 21 décembre 2021 leur délivrant un permis de construire en vue de l'extension de la maison d'habitation située 148 rue Pierre Chesnay, prononcée par l'ordonnance de référé n° 2202069 du 7 octobre 2022 ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. et Mme D au titre des frais d'instance.
M. et Mme E soutiennent que :
- le permis de construire modificatif qui a été délivré le 6 janvier 2023 constitue un élément nouveau justifiant la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- ce permis de construire modificatif permet de purger les motifs d'illégalité retenus par l'ordonnance de référé suspension.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, M. et Mme F et C D, représentés par Me Audas, demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme E ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme E au titre des frais d'instance.
M. et Mme D soutiennent que le permis de construire modificatif est entaché de plusieurs illégalités, de sorte que la suspension de la mesure décidée par le juge des référés ne pourra pas être prononcée.
Vu l'ordonnance de référé n° 2202069 du 7 octobre 2022.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mondésert, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 15 février 2023 en présence de Mme Lapersonne, greffière, ont été entendus :
- le rapport du juge des référés,
- les observations de Me Samson pour M. et Mme E ;
- les observations de Me Le Brouder, substituant Me Audas, pour M. et Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. Lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'administration peut légalement prendre un arrêté modifiant ce permis afin de remédier aux vices retenus par le juge des référés pour en suspendre l'exécution.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. En elle-même, la délivrance d'un permis de construire modificatif constitue un élément nouveau au sens et pour l'application de ces dispositions.
Sur le litige :
5. Par un arrêté du 21 décembre 2021, la maire de Saint-Pair-sur-mer a délivré un permis de construire à M. et Mme A et B E en vue de l'extension et la surélévation de leur maison d'habitation sur la parcelle localisée au n° 148 rue Pierre Chesnay, avec démolition partielle (abri de jardin, balcon et escalier), changement de toiture sans modification de hauteur et création d'une surface de plancher taxable de 109 m². M. et Mme F et C D, propriétaires de la maison située en face, de l'autre côté de la rue, ont déposé un recours tendant à l'annulation de ce permis de construire et ont demandé au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Par une ordonnance n° 2202069 du 7 octobre 2022, il a été jugé, d'une part, que la condition d'urgence était remplie et, d'autre part, que cinq des moyens soulevés par M. et Mme D apparaissaient, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 21 décembre 2021.
6. M. et Mme E ont déposé le 25 novembre 2022 un dossier de demande de permis de construire modificatif, établi par un architecte, portant modification de la toiture nord-est par installation d'une toiture à la Mansard, modifications d'ouvertures, modification du volet paysager et création d'une surface de plancher taxable de 105 m². Par un arrêté du 6 janvier 2023, comportant une erreur matérielle qui a été rectifiée le 17 janvier suivant, la maire de Saint-Pair-sur-Mer a délivré le permis de construire modificatif demandé pour ces travaux. Par la présente requête, les pétitionnaires demandent au juge des référés de mettre fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension décidée par l'ordonnance du 7 octobre 2022.
7. En premier lieu, compte tenu du dépôt de la demande de permis de construire modificatif, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de l'urbanisme relatives au recours à un architecte n'est plus de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis modificatif délivré.
8. En deuxième lieu, l'autorité compétente peut délivrer un permis de construire modificatif au titulaire d'un permis en cours de validité tant que la construction que celui-ci autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
9. En l'espèce, le permis de construire qui a été délivré le 21 décembre 2021 et le permis modificatif du 6 janvier 2023 portent sur l'extension et la surélévation de la même habitation, autorisent la même démolition partielle d'un abri de jardin, d'un balcon et d'un escalier, et prévoient un changement partiel de toiture sans modification de hauteur. Si le permis de construire modificatif autorise également la modification d'ouvertures existantes et la création d'une surface de plancher taxable de 105 m², au lieu d'une surface initiale de 109 m², les modifications ainsi prévues n'apportent pas au projet initial, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D, un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
10. En troisième lieu, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme.
11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la notice PCMI 4 du dossier de demande de permis de construire modificatif comporte toutes les précisions énumérées par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Si certaines modifications ont été apportées au projet architectural, à la toiture, aux façades et ouvertures ainsi qu'à la couleur des menuiseries extérieures, ces éléments visent à pallier les insuffisances du dossier de demande au vu duquel le permis de construire avait été délivré. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des prescriptions de l'article R. 431-8 n'est plus de nature à faire naître un doute sérieux.
12. Le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, qui ne présente pas de contradiction, fait apparaître notamment la construction existante dont le maintien est prévu ainsi que les travaux extérieurs de la nouvelle construction. Dans cette mesure, le projet autorisé ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.
13. Le projet architectural du dossier de demande de permis de construire modificatif comporte, à la différence du projet initial, l'ensemble des éléments exigés par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, ce que d'ailleurs M. et Mme D ne contestent pas. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des prescriptions de cet article R. 431-9 n'est plus de nature à faire naître un doute sérieux.
14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des plans du dossier de demande de permis de construire modificatif que les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur de la construction et au nombre maximum de niveaux droits habitables seraient méconnues.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard aux modifications apportées et en l'état de l'instruction, les moyens retenus par l'ordonnance du 7 octobre 2022 ne sont plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis modifié. Dès lors, M. et Mme E sont fondés à demander la levée de la suspension de l'exécution du permis de construire du 21 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D doivent dès lors être rejetées.
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme E les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance de référé n° 2202069 du 7 octobre 2022.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme E, d'une part, et de M. et Mme D, d'autre part, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B E, à M. et Mme F et C D et à la commune de Saint-Pair-sur-mer.
Copie pour information sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances.
Fait à Caen, le 3 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. Mondésert
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300236_20230303
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