TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300236_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 15 février 2023, M. F A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de dépôt d'une demande d'asile selon la procédure normale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Des pièces ont été enregistrées le 11 janvier 2023 pour le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ; - les observations de Me Broisin, représentant M. A, qui soutient notamment que l'entretien individuel a été irrégulièrement mené et n'a pas permis un examen approfondi de sa situation par le préfet ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue pachtou. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 18 août 1992, a présenté une demande d'asile enregistrée le 14 octobre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes digitales de M. A avaient été enregistrées en Croatie le 25 septembre 2022, a saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge. La Croatie a donné son accord le 20 décembre 2022. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités croates. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B E, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, la demande d'asile du requérant a été enregistrée le 14 octobre 2022 par le préfet du Nord. Le jour même, les services de la préfecture ont remis à M. A le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été délivrés en langue pachtou, langue comprise et parlée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 octobre 2022, soit antérieurement à la décision attaquée, M. A a bénéficié d'un entretien individuel par le truchement d'un interprète en pachtou, langue qu'il comprend. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'implique que l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien individuel mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet du Nord après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. De même, aucune pièce du dossier n'est de nature à établir que le caractère confidentiel de l'entretien n'aurait pas été assuré. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En outre, M. A fait valoir que le résumé de l'entretien démontre qu'il a été mené à partir de questions stéréotypées qui ne lui ont pas permis de faire valoir des éléments relatifs à son parcours, aux difficultés psychologiques rencontrées à cette occasion et à la présence de membres de sa famille en France. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne prévoit d'autre formalisme que celui de la rédaction d'un résumé reprenant les informations " fournies " par l'intéressé, résumé qui peut notamment se présenter sous la forme d'un formulaire type. En tout état de cause, il ressort des termes du résumé de l'entretien individuel mené le 14 octobre 2022 que le requérant a été mis à même de présenter des observations libres. A cet égard, il a fourni des éléments relatifs à son parcours, à sa situation familiale et à son état de santé. Dans ces conditions, il n'est fondé à soutenir ni que l'entretien aurait été irrégulièrement mené de sorte qu'il ne lui a pas été possible de fournir les éléments utiles, ni qu'il aurait conduit à ce que le préfet du Nord n'examine pas sa situation de manière suffisamment approfondie. Le moyen tel qu'invoqué doit être écarté. 9. En quatrième lieu, en se bornant à citer les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 et alléguer qu'il ignore si le préfet a respecté les obligations posées par ces articles, M. A n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait méconnu ces dispositions. Le moyen tel qu'invoqué doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Si M. A soutient qu'il a été maltraité à son arrivée en Croatie et expose l'existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, il n'établit pas, par la production d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés édité le 18 décembre 2021 et d'un article de l'observatoire romand du droit d'asile et des étrangers du 6 janvier 2022, qu'à la date de la décision attaquée, sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, M. A fait valoir qu'il a subi, en Croatie, des maltraitances à l'origine de souffrances psychiques et psychologiques actuellement prises en charge en France dans le cadre d'un suivi psychiatrique. Aussi difficile qu'a dû être le parcours de l'intéressé depuis son départ d'Afghanistan, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la seule note sociale produite à l'instance que le suivi psychiatrique de l'intéressé serait imputable à des violences subies en Croatie qui feraient obstacle à ce que cet Etat examine sa demande d'asile. En tout état de cause, cette circonstance ne justifie pas que l'Etat français applique la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement précité. Si M. A se prévaut également de la présence sur le territoire français de " cousins ", l'un reconnu réfugié statutaire et l'autre en cours d'obtention de la protection subsidiaire, les deux attestations produites à l'instance ne permettent toutefois pas d'établir le lien de parenté ainsi allégué qui, en tout état de cause, ne justifie pas l'application de la clause discrétionnaire. Enfin, l'intéressé fait valoir ses efforts d'intégration sociale en France par le biais d'activités sportives et de la création d'un réseau amical ainsi que la particularité de son activité professionnelle au service de l'ancien gouvernement afghan dans le domaine de la sécurité nationale. Toutefois, ces circonstances ne justifient pas non plus que sa demande d'asile soit examinée prioritairement par la France à la place de l'Etat croate. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire application de la clause discrétionnaire dont il dispose, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer vers la Croatie. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Broisin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, Signé S. DLa greffière, Signé N. CARPENTIERLe greffier, S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300236_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel