TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300236_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 13 janvier 2023 et le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retourn sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le principe général du droit au respect du contradictoire et le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de compétence du signataire de l'acte ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence du signataire de l'acte ; - elle est manifestement disproportionnée au vu des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit à la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Dordogne a produit une pièce enregistrée le 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Galinon, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Dordogne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 juin 2001 à Akakro (Côte d'Ivoire), est entrée sur le territoire français en 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa famille de français et a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 12 octobre 2017 au 9 juin 2020. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de la Dordogne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2016 sous couvert d'un visa famille de français et qu'elle a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 9 juin 2020. Elle justifie avoir entrepris des démarches administratives afin de régulariser sa situation. Il ressort également des pièces du dossier que son père est de nationalité française, que sa mère bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 avril 2024 et que son frère et sa sœur possèdent la nationalité française. Elle établit qu'elle a poursuivi sa scolarité en France jusqu'à l'obtention le 3 juillet 2020 de son certificat d'aptitude professionnelle d'agent polyvalent de restauration. Dans ces conditions, l'intéressée démontre avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France Par ailleurs, s'il résulte de l'arrêté litigieux que la requérante a été interpellée le 10 janvier 2023 pour des faits de violence conjugale, d'une part, il n'est pas contesté, comme il a été soutenu à l'audience, que cette affaire a été classée sans suite, et d'autre part, le préfet ne produit aucun élément à cet égard. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur territoire français d'une durée de six mois doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de Mme A. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Dordogne du 11 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de supprimer sans délai le signalement aux fins de non-admission de Mme A dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Galinon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Galinon et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, B. C Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300236_20230331
Données disponibles
- Texte intégral