TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300236_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 29 mars 2023 fixant la clôture de l'instruction au 28 avril 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Des pièces complémentaires produites par M. B A, enregistrés le 26 mai 2023, n'ont pas été communiquées. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Leprince, représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 juin 2000, est entré en France le 24 mai 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. En 2019, il s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant - élève ", qui a été renouvelé jusqu'au 14 septembre 2021. Le 16 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par l'arrêté attaqué du 3 octobre 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. B A. Il mentionne également les considérations de fait, propre à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant et le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que la demande de titre de séjour de M. B A a été examinée sur le fondement du 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B A soutient que l'autorité préfectorale aurait, à tort, omis de statuer sur sa demande sur le fondement de l'article 5 et du c) de l'article 7 de ce même accord. Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie pas de l'objet précis de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, si les services de la préfecture lui ont demandé, le 28 juin 2022, des éléments relatifs à sa situation professionnelle, dont un justificatif d'immatriculation d'une entreprise au registre du commerce et des sociétés, ce dernier élément n'était expressément sollicité que dans l'hypothèse où l'intéressé souhaitait créer une entreprise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A aurait complété sa demande de titre de séjour en ce sens, ni qu'il aurait adressé l'extrait Kbis qu'il produit à l'instance avant l'édiction de la décision attaquée. S'il se prévaut à cet égard de la durée importante qui s'était écoulée entre la date de signature de cette décision et celle à laquelle elle lui a été notifiée, à savoir le 19 décembre 2022, il n'établit pas, en se bornant à se prévaloir d'un courriel adressé par lui-même le 23 décembre 2022 et évoquant une transmission de cet extrait Kbis le 4 novembre 2022, qu'il aurait transmis ce document avant la notification de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté et, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure aurait omis d'examiner la possibilité d'admettre exceptionnellement au séjour M. B A, en vertu de son pouvoir discrétionnaire. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " 6. M. B A est entré régulièrement en France le 24 mai 2014, où il a rejoint sa grande sœur, à qui il a été confié par acte de kafala du tribunal de Chlef du 24 août 2015. Il ressort des pièces du dossier qu'il a poursuivi sa scolarité sur le territoire, en classe de 4ème pour l'année scolaire 2014-2015 puis en classe de 3ème, avant d'être inscrit en seconde et terminale professionnelle de 2017 à 2019. De l'année 2019 à l'année 2021, il a préparé la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle " constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics ", qu'il a obtenu. Eu égard à cette situation, il s'est vu délivrer par le préfet de l'Eure deux certificats de résidence portant la mention " étudiant-élève ", dont le dernier expirait le 14 septembre 2021. Il a exercé une activité professionnelle à compter de l'année 2019, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage puis, à partir du mois de novembre 2021, en tant qu'intérimaire. Cependant, si M. B A fait état des liens qu'il entretient avec sa sœur et la famille de celle-ci, ainsi qu'avec une tante, il est constant qu'il entretient également des liens étroits avec ses parents, demeurés en Algérie où il a notamment séjourné durant les mois de mai et juin 2023. S'il se prévaut de la régularité de son séjour depuis sa majorité, les certificats de résidence " étudiant - élève " qui lui ont été délivrés alors qu'il préparait un certificat d'aptitude professionnelle ne lui donnaient pas, en tant que tels, vocation à demeurer durablement sur le territoire. Par ailleurs, M. B A ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il poursuive, en Algérie, l'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle il a obtenu des qualifications en France. Dans ces conditions, en dépit du jeune âge de M. B A lors de son entrée sur le territoire, en ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300236_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel