TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300236_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 et un mémoire enregistré le 15 juin 2023, Mme B représentée par Me Froujy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir et Cher pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au Préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant du titre de séjour : la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et que le préfet lui a opposé à tort l'absence de détention d'un visa de long séjour ; la décision est entachée d'erreur de fait ; le préfet n'a pas examiné attentivement sa demande ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme ; la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme ; - s'agissant de la décision portant assignation à résidence : la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; la décision n'est pas motivée ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viéville pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Viéville. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née le 7 mai 1990, de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2018. Elle a déposé le 21 juin 2022 une demande de titre de séjour. Par arrêté du 20 décembre 2022, le Préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par arrêté en date du 11 mai 2023 notifié le 15 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de Loir-et-Cher. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Il résulte des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 11 mai 2023 notifié le 15 juin 2023. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour connaître des conclusions des requêtes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 20 décembre 2022 attaqué. En revanche, La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci, ainsi que des conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La requérante articule une exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. 4. La requérante soutient que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme. Elle met en avant sa durée de séjour sur le territoire, soit cinq années, sa situation familiale et le foyer qu'elle forme depuis quatre ans avec un ressortissant congolais en situation régulière avec lequel elle a conclu un PACS, l'existence d'un premier enfant d'un premier lit et d'un second enfant qu'elle a eu avec son partenaire de PACS. Elle met également en avant la situation professionnelle de son concubin et le fait qu'il prend en charge l'enfant de nationalité française né d'un premier lit. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de séjour de la requérante sur le territoire français, à sa situation familiale et notamment au fait qu'elle est Pacsée avec un compatriote en situation régulière sur le territoire et que celui-ci, qui occupe un emploi, a vocation à demeurer sur le territoire français et eu égard à la circonstance que son partenaire de PACS prend également en charge le premier enfant français de la requérante à propos duquel le préfet convient dans la décision attaquée que son père ne le prend pas en charge, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. 5. Par suite la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est illégale, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Il y a lieu donc lieu d'annuler par la voie de l'exception d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 20 décembre 2022. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence : 6. Ainsi que le soutient la requérante, il y a lieu d'annuler la décision du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a assigné la requérante dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 20 décembre 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction et les conclusions relatives aux frais de l'instance sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : L'obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher et la décision d'assignation à résidence prise par arrêté du 11 mai 2023 sont annulées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, Sébastien VIEVILLE Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2300236_20230621
Données disponibles
- Texte intégral