TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300236_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF/n°2023/62 du 5 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de légalité externe sur la compétence de l'auteur de l'acte administratif ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation dans sa rédaction ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Une décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle a été prise le 30 août 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de nationalité néerlandaise, est né le 30 mars 1990 à Sint-Marteen. Il serait entré sur le territoire national de la partie française de l'île de Saint-Martin pour rendre visite à sa mère le 1er janvier 2016. Le 5 février 2023, il a fait l'objet d'une interpellation pour possession de produits stupéfiants. Le même jour, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire national. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B D, pour signer toutes décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C invoque une insuffisance de motivation dans la rédaction de l'arrêté attaqué. Toutefois, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, M. A C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est ressortissant européen, de nationalité néerlandaise. Toutefois, il ne l'établit pas en se bornant à produire son acte de naissance non traduit ce qui ne permet pas d'établir la réalité de cette allégation. Par suite, ce moyen sera écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles relatives à l'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300236_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel