TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300236_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Froujy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et que le préfet lui a opposé à tort l'absence de détention d'un visa de long séjour ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle remplit les conditions exigées par cet article ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023 le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu : - le jugement n° 2300236 du 21 juin 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 7 mai 1990, est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2018. Elle a déposé, le 21 juin 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. Mme Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher a assigné Mme A à résidence. Par un jugement n° 2300236 du 21 juin 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision portant assignation à résidence du 11 mai 2023 ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher, et renvoyé les conclusions à fins d'annulation dirigée contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires devant la formation collégiale de ce tribunal. Il n'appartient ainsi à la formation collégiale que de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et les conclusions accessoires. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis cinq années et qu'elle est unie depuis quatre ans avec un ressortissant congolais en situation régulière avec lequel elle a conclu un PACS depuis le 19 mars 2022. L'intéressée est mère d'un enfant français né d'un premier lit et inscrit dans un établissement scolaire à Blois, et d'un second enfant né de son union avec son partenaire de PACS. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son partenaire de PACS occupe un emploi et réside tant avec la requérante qu'avec l'enfant de nationalité française né d'un premier lit. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le refus de séjour opposé à Mme A porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 20 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que soit délivré à Mme A un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'y procéder dans un délai de deux mois. Il n'y a revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de refus de titre de séjour du préfet de Loir-et-Cher du 20 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA4522 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300236_20240222