TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300237_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A B représentée par Me Stanislas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, les effets de l'arrêté du 13 septembre 2022, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou tout pays où elle serait légalement admissible, dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son profit de la somme de 1 200 euros. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de la mesure d'obligation de quitter le territoire pouvant être mise en œuvre à tout moment ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir, l'incompétence de son signataire, le défaut de motivation et d'examen réel et sérieux, l'erreur de droit, la violation de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant et l'erreur manifeste d'appréciation, Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la base légale de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être substituée à celle de l'article L.425-9 du même code. Par un courrier du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, tiré de la tardiveté des requêtes au fond et en référé, en l'absence de prorogation du délai de recours contentieux par l'exercice du recours gracieux le 26 octobre 2022. Les parties n'ont pas présenté d'observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2300236. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience, - le rapport de Mme Schor, juge des référés, en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience, Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Mme B, ressortissante brésilienne née en 1979, présente sur le territoire depuis 2019, demande au juge des référés de suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué au fond de l'arrêté du 13 septembre 2022, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou tout pays où elle serait légalement admissible, dans un délai de trente jours. 3. D'une part, la condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le refus de séjour, qui n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de Mme B, n'emporte aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, la requérante ne justifie pas en ce qui concerne la décision portant refus de séjour de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. 4. D'une part, M. le sous-préfet Debons bénéficie d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 8 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane du même jour, d'autre part l'arrêté attaqué, dont la motivation ne doit pas être exhaustive, est suffisamment motivé en toutes ses décisions. La circonstance que la motivation de l'arrêté comporte des inexactitudes, notamment de dates, n'est pas de nature à le faire regarder cet arrêté comme dépourvu de motivation, dès lors qu'on en comprend les motifs à la seule lecture. Il ne révèle ainsi aucun défaut d'examen réel et sérieux. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (). L'article L.425-10 du même code ne régit que les autorisations provisoires de séjour d'une durée maximale de six mois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé un titre de séjour, de sorte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a estimé dans son avis du 27 juin 2022 que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'enfant Samara ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il est constant que l'enfant subit un retard psychomoteur, lié à une diplégie spastique, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecine de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration disposait de l'entier dossier médical de l'enfant lorsqu'il a rendu son avis, que les certificats médicaux produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'enfant Samara ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soutenus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté en toutes ses décisions. Dès lors, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et de versement des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023. La juge des référés, Signé E.SCHOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1063 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300237_20230303
TA6324 avril 2026
DTA_2300236_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300237_20230303
Données disponibles
- Texte intégral