TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300237_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. C D B, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine et Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'examiner sa demande de titre de séjour et dans l'attente lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France au mois de février 2016 avec son épouse et leurs quatre enfants, qu'il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un certificat de résidence le 2 novembre 2021 et qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite en raison de cette absence de réponse et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 12 janvier 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucune réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. C D B, ressortissant algérien né le 3 février 1965 à Kouba (wilaya d'Alger), entré en France selon ses dires en février 2016 avec son épouse et leur quatres enfants, a déposé en préfecture de Seine-et-Marne, le 4 novembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, demande réitérée les 26 février et 5 août 2022. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par sa requête enregistrée le 11 janvier 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne qu'il statue sur sa demande. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 4 Il ressort des pièces du dossier que M. D B a déposé pour la dernière fois, le 5 août 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'absence de réponse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 6 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne ne soutenant pas qu'il aurait sollicité du demandeur des éléments complémentaires dans ce délai susceptibles de prolonger l'instruction. 5 Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. D B présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300237_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA