TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300237_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2023, le 9 octobre 2023 et le 23 août 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) de Dijon lui a refusé le versement de la prime de revalorisation dite " prime SEGUR " à compter du mois d'avril 2022, désormais appelée " complément de traitement indiciaire " (CTI), ensemble le rejet implicite né du silence gardé sur son recours hiérarchique reçu le 10 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui verser cette prime à compter du 1er avril 2022. Il soutient que : - il remplit les conditions pour prétendre au bénéfice de la prime de revalorisation dès lors qu'il est référent territorial et qu'il appartient au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; - la décision de refus en litige révèle une inégalité de traitement des référents territoriaux appartenant au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) par rapport aux référents territoriaux appartenant au corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) car en septembre 2022 les CPIP ont obtenu l'attribution d'une prime de compensation au CTI, qui est en outre un élément de salaire pris en compte dans le calcul de la retraite et les référents territoriaux du corps des CPIP ont obtenu cette compensation alors que ceux issus de la PJJ ne l'ont pas eue. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, recruté dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), a été affecté à compter du 1er septembre 2021 dans le cadre d'une mobilité en position normale d'activité (PNA) entrante à la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Dijon sur le poste de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) exerçant les fonctions de référent territorial (RT) du travail d'intérêt général (TIG). Consécutivement à l'attribution aux RT du corps des CPIP courant septembre 2022 de la prime dite " Ségur " instituée par le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l'Etat, M. B a sollicité le 7 octobre 2022 une demande tendant au bénéfice de cette même prime à effet à 1er avril 2022. Par une décision du 14 novembre 2022, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Centre a rejeté sa demande. M. B qui par un courrier du 8 octobre 2022 reçu le 10 novembre suivant, a formé un recours hiérarchique, resté sans réponse, demande l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 ensemble le rejet implicite né du silence gardé sur son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l'Etat : " Une prime de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés en annexe du présent décret et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein : 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Des structures mentionnées au 2° de l'article D. 345-8 du même code ; / 3° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse visés aux articles D. 241-14 et D. 241-17 du code de la justice pénale des mineurs ; / 4° Des services mentionnés à l'article D. 572 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Une prime de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés en annexe du présent décret et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein : 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Des structures mentionnées au 2° de l'article D. 345-8 du même code ; / 3° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse visés aux articles D. 241-14 et D. 241-17 du code de la justice pénale des mineurs ; / 4° Des services mentionnés à l'article D. 572 du code de procédure pénale. " et aux termes de l'annexe " Liste des corps concernés de la fonction publique d'Etat " : " Seuls les agents de ces corps exerçant à titre principal des fonctions socioéducatives peuvent être bénéficiaires de la prime de revalorisation dans les conditions fixées par le présent décret. / - Corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ; / - Corps des psychologues du ministère de la justice régi par le décret du 29 février 1996 susvisé et relevant de la spécialité de psychologue clinicien mentionnée au 1° du I de l'article 2 du même décret ou exerçant dans les services visés par les articles D. 572 et suivants du code de procédure pénale ; / - Corps des adjoints techniques du ministère de la justice ; / - Corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ; / - Corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ; / - Corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; / - Corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et C national des jeunes aveugles ; / - Corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse ; / - Corps régi par le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté le 1er septembre 2021, ainsi qu'il a été dit au point 1, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du Loiret, en qualité de référent territorial du travail d'intérêt général. Il n'établit ni même n'allègue qu'il exerçait des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif. Par suite, c'est à bon droit et sans rupture du principe d'égalité que la prime sollicitée lui a été refusée, cette prime étant versée en raison de la nature des fonctions exercées et non selon que le référent territorial appartient au corps des conseillers pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) ou à celui des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. La circonstance, à la supposer établie, que la prime en litige aurait été versée à des CPIP qui ne satisfaisaient pas à la condition d'exercice des fonctions visées par l'article 1er du décret, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'attribution en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2300237_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel