TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300237_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du Mémorial ACTe a refusé de lui transmettre les pièces du marché relatif au renouvellement du système de vidéoprotection. Il soutient que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales. La requête a été communiquée au Mémorial ACTe, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 5 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a renouvelé l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au bénéfice du Mémorial ACTe, établissement public de coopération culturelle. Par courrier en date du 29 novembre 2022, notifié le 30 novembre suivant, le préfet de la Guadeloupe a demandé au président de l'établissement de lui transmettre les pièces relatives au marché portant sur le renouvellement du dispositif de vidéoprotection, demande implicitement rejetée. Le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d'annuler pour cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1431-7 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale : - les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ; / - les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-2 du même code : " I. - Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues au II : / () 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement () ". Aux termes de l'article L. 3132-1 de ce code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que le Mémorial ACTe, établissement public de coopération culturelle est soumis à l'obligation de transmettre au préfet de la Guadeloupe les contrats publics relevant du 4° de l'article L. 3131-2 du code général des collectivités territoires qu'il conclut. Cependant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la suite de l'arrêté du 5 novembre 2022 et à la date de la décision attaquée, le Mémorial ACTe aurait conclu un tel marché relatif au dispositif de vidéoprotection. Par suite, dès lors que le préfet n'établit pas l'existence de ce marché, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du Mémorial ACTe a refusé de lui transmettre les pièces du marché relatif au renouvellement du système de vidéoprotection. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe et au président du Mémorial ACTe. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300237_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel