TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300238_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme C B A, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, les effets de l'arrêté du 25 novembre 2022, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de la mesure d'obligation de quitter le territoire pouvant être mise en œuvre à tout moment ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir, l'incompétence de son signataire, le défaut de motivation et d'examen réel et sérieux, la méconnaissance des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012. Un mémoire présenté par le préfet de la Guyane a été enregistré le 3 mars 2023 après la clôture d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2300167. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience, - le rapport de Mme Schor, juge des référés, en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience, - et les observations de Mme B A. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure en référé. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 4. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Mme B A, ressortissante péruvienne née en 1999, présente sur le territoire depuis 2014, a sollicité le 3 mars 2020 le renouvellement de son titre de séjour expirant le 21 juin 2020. Un rendez-vous lui avait été fixé le 29 mai 2020 mais a été reporté par la préfecture de la Guyane. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Alors que l'urgence doit, en principe, être constatée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet de la Guyane n'a fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Il est constant que Mme B A est présente sur le territoire français depuis 2014, à l'âge de quinze ans, soit depuis huit ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A était déjà enceinte à la date de l'arrêté attaqué, n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que sa mère, son beau-père et sa sœur sont titulaires d'une carte de résident ou d'une carte de séjour pluri-annuelle, son frère mineur résidant avec sa mère. La circonstance, au demeurant non établie, qu'elle se serait absentée temporairement en 2019 pour faire renouveler son passeport dans son pays d'origine ne saurait la faire regarder comme n'ayant pas résidé de façon habituelle sur le territoire depuis 2014. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et la stabilité du séjour de Mme B A sur le territoire français, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'au jugement de la requête au fond. 8. Eu égard, en premier lieu, au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés et, en second lieu, au sens de la présente ordonnance, l'exécution de cette décision implique seulement la délivrance à Mme B A d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 2300167. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me¨Pierre, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: L'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 est suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 4 : L'État versera à Mme B A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A . Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023. La juge des référés, Signé E.SCHOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1063 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300238_20230303
TA4429 janvier 2026
DTA_2300167_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300238_20230303
Données disponibles
- Texte intégral