TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300238_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B, représenté par Me Ben Rehouma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale ; - Il a fait l'objet de menaces dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Ben Rehouma, avocate désignée d'office pour représenter M. B, qui maintient les conclusions à fin d'annulation de la requête et demande en outre au tribunal d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire. Elle précise les moyens de la requête et soutient en outre que le nom du signataire de l'arrêté n'est pas identifiable et que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au vu des risques des persécutions qu'il risque en cas de retour dans son pays d'origine. - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 10 mars 1994, entré sur le territoire français en 27 décembre 2017, a déposé une demande d'asile le 26 octobre 2018. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 février 2020, notifiée le 28 février 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 octobre 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses mentions, que l'arrêté en litige a été signé par Mme F C, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations. Par arrêté préfectoral n° 22-181 du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté préfectoral n° 22-145, du 19 septembre 2022, Mme C a reçu délégation à l'effet de signer notamment, toute d'éloignement dont les décisions de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'impossibilité d'identifié le nom du signataire de l'acte attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 5. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. En l'espèce, il ressort des mentions figurant au relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, produit par le préfet, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA par décision du 20 février 2020 et par décision de la CNDA du 10 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. B soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'OFPRA et la CNDA ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard d'une décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise au regard des risques auxquels il serait exposé au Bangladesh, doit également être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, signé T. D Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300238_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel