TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300238_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 9 février 2023, M. D A, représenté par Me Teixeira, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de constater et déterminer les causes et conséquences des débordements du puit situé en face de sa propriété et bordant la route de Jarcieu à Beaurepaire (38270) ; 2°) de mettre solidairement à la charge des défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner les défendeurs aux entiers dépens. Il soutient que : - suite à une première expertise diligentée par son assureur, l'origine des débordement a été identifiée mais ces débordements perdurent ; - le premier rapport d'expertise n'est qu'un commencement de preuve et ne s'est pas prononcé de manière précise sur les responsabilités ; - ces désordres causent des dommages à sa propriété ; - l'expertise présente un caractère utile dès-lors qu'elle permettra de constater l'existence des désordres, d'en déterminer l'origine et d'évaluer le préjudice ; - une nouvelle expertise permettra de déterminer et chiffrer l'ampleur des travaux de mise aux normes du puit ; Par un mémoire en réponse, enregistré le 1er février 2023, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, représentée par Me Dumas, demande au juge des référés : 1°) à titre principal de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de prendre actes de ses réserves et protestations d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 4°) de dire que l'expert devra se prononcer sur l'incidence de la configuration des lieux dans la survenance des désordres et qu'il devra fixer une provision que M. A devra consigner ; 5°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès-lors que l'expertise sollicitée présente un caractère frustratoire et inutile au regard de l'expertise déjà réalisée ; - elle doit être mise hors de cause dès-lors qu'elle n'est pas gestionnaire du domaine public routier. Par un mémoire en réponse, enregistré le 16 février 2023, la commune de Beaurepaire, représentée par Me Louche, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause ; 3°) de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'expertise ne présente pas d'utilité ; - elle n'est pas responsable de l'entretien du domaine public routier. La requête a été régulièrement communiquée au département de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction qu'une première expertise au contradictoire du département de l'Isère, de la communauté de commune Entre Bièvre et Rhône et de la commune de Beaurepaire a déjà été réalisée à l'initiative de l'assureur de M. A le 15 novembre 2021. Il résulte de cette première expertise que les désordres dont fait état M. A sont causés par un puit perdu qui constitue le débouché d'un réseau de collecte des eaux pluviales implanté le long de la route de Jarcieu et qui souffre d'un sous-dimensionnement. Ainsi, eu égard aux conclusions de cette expertise, réalisée contradictoirement, et à la date à laquelle elle a été réalisée, la demande d'expertise présentée en l'espèce par M. A, ne présente un caractère utile et n'entre dans le champ d'application des dispositions précitées qu'en ce qui concerne le constat des désordres liés au débordement du puit, l'évaluation du préjudice du requérant ainsi que l'évaluation des travaux nécessaire au dimensionnement du réseau de collecte des eaux pluviales. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône et la commune de Beaurepaire s'opposent à leur mise en cause au motif que le puit litigieux se situe en dehors de l'agglomération de Beaurepaire et qu'elles ne sont pas gestionnaires du domaine public routier situé dans ce secteur. Toutefois, alors que la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité, la présence aux opérations d'expertise de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône et de la commune de Beaurepaire dont il n'est pas contesté que le département leur a délégué la gestion des dispositifs de collecte des eaux pluviales n'apparait pas, en l'état de l'instruction dépourvue d'utilité. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Aucune disposition applicable ne prévoit la consignation d'une somme avant le début des opérations d'expertise. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. C B, domicilié 85 route du Lac à Tencin (38570), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis de la propriété de M. D A située 574 route de Jarcieu à Beaurepaire (38270) ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés et, pour chacun d'eux, dire s'ils sont liés aux débordements du puit perdu situé sous la route de Jarcieu ou aggravé par eux ; 3°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à les faire cesser ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 4°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. D A par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D A, de la commune de Beaurepaire, de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône et du département de l'Isère. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la commune de Beaurepaire, à la communauté de commune Entre Bièvre et Rhône, au département de l'Isère et à l'expert. Fait à Grenoble, le 4 avril 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300238_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel