TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300238_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B, représenté par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : L'arrêté dans son ensemble : - est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen préalable de sa situation dès lors que l'arrêté attaqué contient des informations erronées ; - a été pris sans saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors que le préfet y était tenu au vue de l'ancienneté de la présence du requérant en France de plus de douze ans ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie pendant quatre ans avec une ressortissante française et d'avoir deux enfants français avec qui il entretient des relations ; - méconnait les articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit la stabilité, l'intensité et l'ancienneté de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale du requérant par rapport aux buts poursuivis. L'obligation de quitter le territoire français sans délai : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant présentait des circonstances particulières qui aurait dû conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2023, le rapport de M. Harang. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1975, déclare être entré en France en 2004 et ne plus avoir quitté le territoire français. Le requérant a des enfants mineurs de nationalité française sur le territoire national, nés en 2011 et 2013. Le 27 novembre 2011, le requérant a déposé une première demande de titre de séjour qui a été rejetée le 5 mars 2012 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 28 août 2015, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Une première carte de séjour temporaire lui a été délivrée valable du 9 décembre 2015 au 8 décembre 2016. Le 14 décembre 2016, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 mai 2017, le préfet du Var a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. L'arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement rendu le 9 novembre 2017. Suite à son interpellation pour vérification du droit de circulation ou de séjour dans le Var, et par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. En l'absence de demande d'admission au séjour de la part de M. A, le préfet du Var n'a pris à son encontre aucune décision lui refusant le séjour. Par suite, le requérant n'était pas à la date de la décision d'éloignement litigieuse dans le cas pour lequel le préfet peut assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre un tel refus de titre de séjour ou par lesquels M. A entendrait exciper de l'illégalité d'un refus de titre de séjour, en se fondant notamment sur les articles L. 423.23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore le défaut de saisine de la commission de titre de séjour, sont inopérants. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment des éléments propres à la situation de M. A. Elle est donc suffisamment motivée, et ne révèle pas un défaut d'examen préalable de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ". 6. M. A fait notamment valoir qu'il est entré en France en 2004, où vivent ses deux enfants français nés en 2011 et 2013 d'une ressortissante française de laquelle le requérant est séparé depuis 2014. Toutefois, malgré la production de nombreuses pièces au dossier, le requérant n'établit pas de façon probante une présence physique continue sur le territoire national en dehors de la période 2015 à 2018. De plus, M. A est parent de deux enfants français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, qui l'aurait fait entrer dans les dispositions de l'article L. 611-3 précité. Enfin, le requérant ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". M. A se borne à citer cet article sans justifier avoir tissé des liens avec ses enfants, ni participer actuellement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'éloignement d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ". 9. M. A soutient qu'eu égard à son ancienneté alléguée sur le territoire, et à la présence de ses deux enfants de nationalité française, il présentait des circonstances particulières telles que le préfet du Var devait lui accorder un délai de départ volontaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a précédemment fait l'objet de deux mesures d'éloignement dont il n'établit pas les avoir exécutées. Compte tenu de ces éléments et des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus concernant la situation familiale et personnelle de l'intéressé, le préfet du Var a pu légalement estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à nouveau à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Kiecken, premier conseiller, M. Silvy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 : Le président-rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé J-A. SILVY Le greffier, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300238_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel