TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300238_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 27 mars 2023, M. A, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié / travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente de ce réexamen et au plus tard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la preuve de son état civil ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil ; - le code civil malien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, présidente ; - et les observations de Me Montreuil substituant Me Quevremont pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 5 décembre 2003, déclare être entré en France le 11 novembre 2019. Après avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance par une décision du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Rouen du 13 décembre 2019 jusqu'au 5 décembre 2021, l'intéressé a sollicité, à sa majorité, le 16 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Lorsqu'un étranger présente une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en se prévalant d'un acte d'état civil pour lequel il existe un doute sérieux sur son authenticité, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur cette demande pendant une période maximale de quatre mois, qui suspend le délai d'instruction de la demande () ". 3. Par ailleurs, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. En l'espèce, à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit, afin de justifier de son état civil, un extrait d'acte de naissance n° 460 délivré le 4 novembre 2019 ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 3952 délivré le 18 octobre 2019. Ces documents indiquent que l'intéressé est né le 5 décembre 2003. Pour remettre en cause l'identité et l'âge de M. A, le préfet de la Seine-Maritime produit pour chacun de ces documents les analyses techniques réalisées le 8 juillet 2022 par les services de la direction zonale de la police aux frontières. 7. Il ressort de cette analyse documentaire que l'extrait d'acte de naissance a été considéré comme contrefait aux motifs que les analyses produites ont relevé que le mode d'impression correspond au laser toner alors que ce type de document est généralement imprimé en offset, que l'extrait d'acte de naissance comporte une faute au mot " officicer " d'état civil au lieu du mot " officier ", qu'aucun numéro d'identification NINA n'y est inscrit alors que le numéro NINA a été institué par la loi malienne du n° 06-040 du 11 août 2006 portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales qui impose d'inscrire ce numéro d'identification sur les cartes d'identité, passeports ou encore actes d'état civil, que l'inscription de la date d'établissement de l'acte a été réalisée en chiffres et non en lettres et qu'il existe une incohérence tenant à ce que le document litigieux a été établi par un officier d'état civil ayant la qualité de 3ème adjoint au maire, alors que les adjoints sont uniquement les officiers d'état civil des centres secondaires. 8. Toutefois, l'extrait d'acte de naissance produit ne constitue qu'une retranscription de l'acte de naissance lui-même, délivré au déclarant lors de la déclaration ou lors de la transcription au registre de l'état civil d'un jugement supplétif. Or, s'agissant du jugement supplétif en lui-même, si l'analyse réalisée relève que les alignements des mentions pré-imprimées ne sont pas respectés et que la présence de correcteur au niveau du nom de l'intéressé n'est pas conforme, les services de la police aux frontières se sont bornés à considérer que le document était falsifié en pointant seulement des anomalies formelles. Certaines des irrégularités relevées sont en outre sérieusement combattues par le requérant, celui ayant notamment produit l'attestation du consul général du Mali à Lyon en date du 27 mai 2019 indiquant que " les autorités compétentes maliennes utilisent tout procédé existant pour imprimer des documents administratifs ", de sorte qu'aucun mode d'impression particulier n'est à ce titre exigé, ainsi qu'une seconde attestation du consulat général du Mali à Paris en date du 17 avril 2019 indiquant que " l'état civil malien a consacré la rédaction des actes en chiffres et en lettres " et enfin, une attestation du centre secondaire d'état civil de Sebenikoro en date du 1er octobre 2020 soulignant l'erreur d'imprimerie sur la faute au mot " officier " ne mettant aucunement en doute la fiabilité de l'extrait de l'acte de naissance en question. Il verse enfin à l'instance une carte consulaire faisant état d'une date de naissance au 5 décembre 2003, document dont l'authenticité n'est pas remise en cause par le préfet de la Seine-Maritime. 9. Compte tenu de l'ensemble des éléments produits à l'instance, le préfet de la Seine-Maritime n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'identité de M. A et sa date de naissance au 5 décembre 2003 ne seraient pas établies. Par suite, c'est à tort qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que M. A effectuait une formation professionnelle sérieuse et stable, et qu'il ne justifiait pas de liens intenses dans son pays d'origine. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé délivre à M. A, qui est titulaire d'un contrat d'apprentissage à la date du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quevremont, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quevremont d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 octobre 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Quevremont une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quevremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseure la plus ancienne, D. D La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300238_20230713
Données disponibles
- Texte intégral