TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300239_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Hillion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : L'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Hillion, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de Sierra-Leone, a sollicité l'asile le 28 janvier 2019 et sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2020 qu'il n'a pas contesté devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 23 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions sont devenues dans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2018, à l'âge de 24 ans, a été inscrit en septembre 2019 au lycée maritime du Guilvinec. En raison du confinement de mars 2020, il est retourné à Briançon, où il avait déjà établi des liens. Il ressort des nombreux témoignages versés au dossier qu'à son retour au Guilvinec, en septembre 2020, il s'est tout particulièrement investi pour s'intégrer dans cette commune, aussi bien au sein du lycée maritime et dans le milieu maritime, que dans l'équipe de foot du Football-Club de Tréffiagat-Guilvinec. Il est très accompagné par une association qui l'aide financièrement et dans ses démarches administratives. Il a ainsi présenté une demande de titre de séjour étudiant en formation professionnelle et, subsidiairement, un titre de séjour " admission exceptionnelle au séjour ", pour laquelle un rendez-vous lui a été fixé le 9 juin 2022. Le requérant, qui a obtenu son certificat aptitude professionnelle (CAP) de matelot en juin 2021, poursuit actuellement sa formation afin d'obtenir en juin 2023 le baccalauréat CGEM-Pêche. Il a déjà effectué de nombreux stages où il a donné toutes satisfactions, notamment en octobre 2020 pour l'entretien des navires, en avril, juin et juillet pour la pêche hauturière et en octobre 2021 sur un bolincheur. Il dispose, en outre, d'une promesse d'apprentissage pour le mois de septembre 2022 et une promesse d'embauche par l'Armement bigouden, armateur de pêcheries en mer au Guilvinec. Il produit des attestations particulièrement élogieuses du directeur et de la conseillère principale d'éducation du lycée public maritime du Guilvinec, et, au travers de ses bulletins scolaires, de l'ensemble de ses professeurs qui soulignent son implication scolaire. Il verse au dossier de nombreux témoignages soulignant son intégration particulièrement réussie au sein de la commune du Guilvinec et démontrant qu'il a noué des liens d'amitié avec les différentes personnes qui l'ont hébergé. Si le préfet mentionne en défense qu'il a été interpellé pour des faits de menace de crime ou délit contre des personnes dépositaires de l'ordre public et port d'arme de catégorie D, le 23 août 2020 et qu'il a été également été mis en cause et placé en garde à vue, en janvier 2022, pour des faits de viol et d'agression sexuelle, toutefois l'autorité administrative reconnait elle-même que ces derniers faits ont donné lieu à un classement sans suite et n'établit pas que ceux de 2020 aurait également donné lieu à une condamnation. Dans ces conditions, eu égard à son âge lors de son arrivée en France et à son parcours scolaire en cours, et du fait qu'il a perdu ses parents dans son pays d'origine, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations citées au point 3. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Hillion, avocate de M B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B . Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Hillion, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Finistère et à Me Hillion. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, signé Y. C Le président signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300239_20230413
Données disponibles
- Texte intégral