TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300239_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 20, 23 janvier, 22 et 28 mars 2023, Mme C, représentée par Me Souty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, à titre principal, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la somme de 1 200 euros à lui verser directement, au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreurs manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, présidente ; - les observations de Me Souty, pour Mme C. Des pièces ont été produites par notes en délibéré pour Mme C les 27 juin et 4 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 5 juillet 2004, est entrée en France le 19 septembre 2018, munie d'un visa court-séjour et accompagnée de ses parents, de son frère et de sa sœur. Le 16 août 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, en qualité d'étudiante. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. De plus, l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée sont retranscrits. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, Mme C, qui résidait depuis un peu plus de quatre ans sur le territoire national à la date d'adoption de la décision litigieuse, est célibataire et sans charge de famille. Ses parents ont également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement en date du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Rouen. Si l'intéressée justifie de nombreuses relations personnelles et amicales en France, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que l'adoption de la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, ni ses bons résultats scolaires ni son inscription, pour l'année 2022-2023 en terminale " sciences technologies du management et de la gestion " au sein du lycée André Maurois à Elbeuf, ne suffisent à démontrer qu'elle a fixé, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, en adoptant la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées. 5. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ", aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4(lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ", et aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C, entrée en France le 19 septembre 2018, munie d'un visa de court-séjour, est dépourvue du visa de long-séjour requis pour la délivrance d'un premier titre de séjour " étudiant ". Par suite, pour ce seul motif, le préfet de la Seine-Maritime pouvait valablement lui refuser la délivrance du titre sollicité. La décision en litige n'est dès lors entachée d'aucune méconnaissance des stipulations précitées. En outre, Mme C ne fait pas état de circonstances telles qu'elle ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine afin de solliciter, si elle s'y croit fondée, un visa long séjour lui permettant de solliciter un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 8. Mme C se prévaut de la durée de sa présence et de son insertion sociale en France où résident ses parents, son frère, sa sœur et ses oncles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents faisant, également, l'objet d'une obligation de quitter le territoire, confirmée par jugement, ont vocation à retourner au sein de leur pays d'origine. De plus, Mme C n'établit pas l'impossibilité pour elle, de poursuivre ses études hors de France, ou de retourner dans son pays d'origine pour solliciter un visa long séjour en tant qu'étudiante, alors qu'elle justifie avoir obtenu son bac ainsi que son admission à l'IUT du Havre postérieurement à l'arrêté attaqué. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article précité et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2023. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseure la plus ancienne, D. D La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2300239 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300239_20230713
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