TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300239_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pons, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Clermont-l'Hérault du 20 décembre 2022 portant mise en sécurité d'urgence d'immeubles sis 4, 4b et 6 rue de la mairie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-l'Hérault une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché de vices de procédure ;
- il méconnait l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d'erreurs d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la commune de Clermont-L'Hérault, représentée par Me Sapparrart, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Gayrard, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Remy, représentant M. A,
- et les observations de Me Vidal, substituant Me Sapparrart, représentant la commune de Clermont-l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire des lots 3 à 7 de la parcelle BD 54 sis 6 rue de la mairie à Clermont-l'Hérault. Suite à un rapport établi par la société Urbanis le 24 novembre 2022, le maire de Clermont-l'Hérault a saisi le juge des référés du tribunal de céans, qui, par ordonnance n° 2206503 du 14 décembre 2022, a diligenté une expertise dont le rapport a été remis le 19 décembre 2022. Par décision du 20 décembre 2022, le maire de Clermont-l'Hérault a pris un arrêté de mise en sécurité selon la procédure d'urgence des immeubles sis au 4, 4b et 6 de la rue de la mairie. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () " Aux termes de l'article L. 511-4 dudit code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement () " Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige : " I-A () Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. () III. - Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition () ".
3. Par lettre du 27 novembre 2020, le maire de Clermont-l'Hérault a informé le président de la communauté de communes du Clermontais de ce qu'il s'opposait, en application des dispositions du III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, au transfert de ses pouvoirs de police en matière d'habitat et notamment de ceux relatifs aux édifices menaçant ruine. Par arrêté du 10 février 2021, le président de la communauté de communes du Clermontais a acté que le pouvoir de police spéciale en matière d'habitat ne lui a pas été transféré. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le maire de Clermont-l'Hérault n'était pas compétent tant pour saisir le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation que pour prendre l'arrêté litigieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-9 du code précité : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe () "
5. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la saisine du juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 511-9 du code précité n'est pas conditionnée à la preuve préalable de l'existence d'un danger imminent. En tout état de cause, les constats faits par la société Urbanis dans son rapport du 24 novembre 2022, confirmés par l'expert dans son rapport du 19 décembre 2022, indiquant notamment des fissures sur les façades, des infiltrations, un décollement du sol du palier du second étage, un affaissement du plancher d'un appartement à cet étage et une dégradation importante du réseau d'évacuation des eaux pluviales ou usées justifiaient une telle saisine. D'autre part, il découle des dispositions de l'article L. 511-19 du code précité qu'en cas de danger imminent, aucune procédure contradictoire, notamment avec le propriétaire de l'immeuble, ne doit être obligatoirement suivie. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé des constats faits par la société Urbanis, a été destinataire de l'ordonnance désignant l'expert et a été convié à participer aux opérations d'expertise. Dès lors, le moyen tiré de vices de procédure ne saurait être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". Les procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, doivent être mises en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Elles se distinguent en cela des pouvoirs reconnus au maire par l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'appliquent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure. Il n'y a pas lieu, pour déterminer les champs respectifs de ces deux procédures, d'avoir recours à un critère tiré de l'origine naturelle ou artificielle du danger.
7. Il ressort du rapport d'expertise que la façade de l'immeuble sis au 6 rue de la mairie présente de nombreuses fissures obliques et horizontales en linteaux, en allèges et en trumeaux de façade à l'origine de nombreuses infiltrations et d'humidité importante dans les appartements, aggravé par un défaut de ventilation, que le palier du rez-de-chaussée révèlent un plafond éventré tenu par des poutres métalliques corrodées, que les planchers au second étage sont affectés de fléchissements, que les travaux sommaires réalisés par M. A n'ont pas remédié et que l'ensemble de ses ouvrages vétustes, condamnés ou sinistrés présentent un défaut de stabilité au feu et un manquement aux mesures de sécurité. Il découle de ce qui précède que l'état de dangerosité des ouvrages et la position des ouvrages sinistrés intérieurs constituent des causes de danger grave et imminent propres à l'immeuble en cause, alors même que la menace de devers et de basculement de la façade de l'immeuble sis aux 4 et 4b de la rue de la mairie est susceptible d'entrainer également un mouvement de façade de l'immeuble sis au n° 6. Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des faits que le maire de Clermont-l'Hérault a fait usage de ses pouvoirs de police spéciale prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales.
8. Il découle de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Clermont-l'Hérault du 20 décembre 2022 portant mise en sécurité d'urgence d'immeubles sis 4, 4b et 6 rue de la mairie
Sur les frais liés au litige :
9. La commune de Clermont-l'Hérault n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Clermont-l'Hérault présentées sur le même fondement et de condamner M. A à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la commune de Clermont-l'Hérault au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Clermont-l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J-P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2024
La greffière,
B. Flaesch
N°2300239Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2300239_20240708
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