TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300240_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Launois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreurs de fait au regard de son entrée en France, du fondement de sa demande de titre de séjour, et des pièces qu'il a produites à l'appui de cette demande ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 15 mai 1987, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Le 4 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation par le travail, le préfet du Val-d'Oise a relevé que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 22 novembre 2019 pour fraude, qu'il n'a pas contesté cette mesure et qu'il était permis de considérer qu'il en reconnaissait les faits et qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Ce faisant, et alors que M. A établit par les nombreuses pièces concordantes versées à l'instance, notamment son contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2016 et ses bulletins de salaires de la période ayant couru de décembre 2016 à décembre 2022, occuper un emploi de vendeur polyvalent dans un magasin d'alimentation situé à Dugny (Seine-Saint-Denis), le préfet s'est abstenu d'apprécier si les conditions d'exercice de cette activité professionnelle par l'intéressé caractérisaient des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en dépit des faits de fraude qui lui sont reprochés, dont les circonstances et les suites judiciaires ne sont au demeurant pas précisées par l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. [0] Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La présidente signé C. BoriesL'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300240_20230914
Données disponibles
- Texte intégral