TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2300240_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) CT 21, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la fermeture administrative de l'établissement Chamas Tacos, sis 7 place Saint-Michel à Dijon pour une durée d'un mois à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne mentionne ni les motifs qui ont conduit à édicter une décision de fermeture administrative et à en fixer la durée, ni l'identité des salariés visés, ni les éléments de réponse aux observations de la société, ni les éléments pris en compte quant à la répétition ou à la gravité des faits reprochés et à la durée de l'emploi reproché ; - la décision attaquée a été prise sans qu'elle ait été mise en mesure de présenter des observations préalables, après remise des éléments du dossier fondant sa mise en cause, malgré sa demande de communication des éléments du dossier ; elle n'a pas été informée de son droit d'obtenir les éléments du dossier ; - le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit car l'emploi de salariés prétendument en situation de séjour irrégulier sur le territoire français n'entre pas dans le champ d'application matériel de l'article L. 8211-1 du code du travail ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas employé de salariés en situation de séjour irrégulier ou de manière dissimulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 décembre 2024 à 12 heures. Vu : - l'ordonnance n° 2300239 du 25 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un contrôle réalisé le 16 novembre 2022 par le comité opérationnel départemental anti-fraude à l'heure du déjeuner, au sein de l'établissement sous enseigne Chamas Tacos, sis 7 place Saint-Michel à Dijon, dans lequel est exercée une activité de restauration et exploité par la société par actions simplifiée (SAS) CT 21, deux ressortissants étrangers, M. B A et M. C ont été découverts en position de travail, alors qu'ils demeuraient en situation irrégulière sur le territoire français, dépourvus de titre de séjour autorisant chacun d'eux à travailler. Par une lettre du 19 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a informé le représentant légal de la société de son intention de prononcer une sanction de fermeture administrative provisoire de l'établissement pour une durée de trois mois et l'a invité à présenter ses observations écrites ou orales. Par une décision du 13 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail, une sanction de fermeture administrative d'une durée d'un mois. Par sa requête, la SAS CT 21 demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. ". Aux termes de l'article R. 8272-7 du même code : " Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement () peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu'il encourt. Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. () ". 3. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. En l'espèce, le préfet est tenu d'informer la personne concernée de son droit à demander la communication du procès-verbal d'infraction ou du rapport mentionné à l'article L. 8272-2 du code du travail sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 4. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. En l'espèce, il est constant que le préfet de la Côte-d'Or a adressé le 19 décembre 2022 à la société requérante une lettre l'informant de ce qu'un contrôle opéré le 16 novembre 2022 au sein de l'établissement constitué par le restaurant Chamas Tacos, sis 7 place Saint-Michel à Dijon, avait révélé non seulement la présence, en qualité de salariés, d'étrangers en situation irrégulière, mais également l'absence de registre unique du personnel présent sur site, l'absence d'affichage des horaires de travail et de repos et l'absence d'affichage de l'adresse et des coordonnées des services médicaux et d'inspection du travail. Par cette même lettre, le préfet de la Côte-d'Or l'a informée qu'il envisageait de prendre une mesure de fermeture administrative provisoire d'une durée de trois mois, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, l'a informée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, lui a communiqué les modalités pratiques d'envoi d'observations écrites et enfin l'a informée de la possibilité d'être assistée par un conseil. Il est également constant que la société a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication de l'identité des salariés en situation irrégulière et de la nature exacte de l'irrégularité commise. Il n'est pas contesté que l'administration n'a pas donné suite à ce courrier. Ainsi, d'une part, l'administration n'a pas informé la société, comme celle-ci le soutient, de son droit à demander la communication du procès-verbal d'infraction ou du rapport mentionné à l'article L. 8272-2 du code du travail sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. D'autre part, à défaut d'avoir demandé cette communication, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante doit néanmoins être regardée comme ayant demandé la communication d'éléments contenus dans ces pièces, à savoir l'identité des salariés concernés, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle en aurait été informée par une autre voie. Le préfet de la Côte-d'Or ne conteste pas ne pas avoir apporté de réponse à cette demande. Pour l'ensemble de ces motifs, la SAS CT 21 doit être regardée comme ayant été privée de la possibilité d'accéder aux pièces au vu desquelles les manquements reprochés ont été retenus, qui constitue une garantie. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général des droits de la défense doit être accueillie et la SAS CT 21 est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de de l'arrêté du 13 janvier 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la fermeture administrative de l'établissement Chamas Tacos, sis 7 place Saint-Michel à Dijon pour une durée d'un mois. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS CT 21 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la fermeture administrative de l'établissement Chamas Tacos, sis 7 place Saint-Michel à Dijon, pour une durée d'un mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS CT 21 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée CT 21 et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
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TA2118 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300240_20250218
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2300240_20250218