TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300241_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités slovènes : - il est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été privée de l'information prévue par l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relative à la possibilité de se rendre en Slovénie par ses propres moyens ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée du délai de six mois dont disposent les autorités françaises pour procéder au transfert aux autorités finlandaises et, qu'en cas d'inexécution de la mesure dans ce délai, les autorités françaises sont responsables du traitement de sa demande d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure, les pièces du dossier ne permettant pas de s'assurer qu'un entretien a été mené par un agent spécifiquement qualifié en vertu du droit national, dans le respect des obligations fixées par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas de s'assurer qu'il a bien reçu les informations, dans une langue qu'il comprend, prévues à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n°603/2013 lui ont été fournies ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires n'a pas été vérifié par un expert en empreintes digitales comme le prévoit l'article 25 § 4 du règlement (UE) n°603/2013 ; - ses observations n'ont pas été prises en compte par le préfet de la Haute-Garonne ; - le préfet ne l'a pas mise en mesure de quitter volontairement le territoire national et il n'explique pas les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ; - le préfet n'établit pas la saisine des autorités slovènes ni la preuve de leur accord de reprise en charge ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement n°604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités slovènes ; - aucun risque de fuite n'est caractérisé et ne justifiait son assignation à résidence ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure de transfert ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer en tant que juge désigné en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9 h 35. Un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 9 août 1996, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France le 1er septembre 2022 et s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne le 8 septembre 2022 pour déposer une demande d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de remettre Mme B aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a assigné à résidence Mme B dans le département de l'Hérault pour une durée maximale de 45 jours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Mme B soutient que la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. L'autorité préfectorale à laquelle la requête a été communiquée le 17 janvier et qui n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, n'a pas produit les brochures figurant en annexe du règlement d'exécution (UE) n° 118-2014 de la Commission du 30 janvier 2014 intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B). Le tribunal n'est donc pas en mesure de vérifier que Mme B a effectivement reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Le présent jugement implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur le cas de Mme B et qu'elle soit munie, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une telle attestation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Cambon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 16 janvier 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cambon une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cambon. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2023 La magistrate désignée, M. CLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 janvier 2023 Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300241_20230120
Données disponibles
- Texte intégral