TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300241_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B C forme opposition à la contrainte décernée le 27 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher pour le recouvrement d'indus d'allocation de soutien familial et d'aide personnelle au logement d'un montant total de 1 704,61 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas fraudé, mais a agi par incompréhension dès lors que le pacte civil de solidarité conclu avec son compagnon a été signé avant son départ en mission ; ils vivaient en situation de célibat géographique ; - leur dossier de surendettement a été déclaré recevable ; la caisse d'allocations familiales n'a de cesse de leur notifier de nouvelles dettes. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'opposition en tant que la contrainte concerne l'indu d'allocation de soutien familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié à Mme C un indu d'aide personnelle au logement de 844,62 euros au titre de la période d'octobre à décembre 2018 ainsi qu'un indu d'allocation de soutien familial de 1 385,30 euros au titre de la période de septembre 2018 à août 2019, fondés sur le défaut de déclaration d'une vie maritale. Après une mise en demeure de payer restée sans suite, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a décerné la contrainte litigieuse à la requérante le 27 décembre 2022. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 3. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judicaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation de soutien familial. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C tendant à contester la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales pour le recouvrement du trop-perçu d'allocation de soutien familial doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Sur les conclusions restant en litige : 4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 5. Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation, relatif à l'examen de la recevabilité de la demande devant la commission de surendettement : " La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ". 6. Il résulte de l'instruction que le 24 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher a déclaré recevable le dossier déposé par Mme C et son compagnon. Toutefois, la contrainte décernée le 27 décembre 2022, qui n'a un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée, ne constitue pas en elle-même un acte de poursuite. 7. Il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que les dettes du foyer de la requérante à l'encontre de la caisse d'allocations familiales ont été exclues de la procédure de surendettement. Par suite, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir de la décision prise par la commission de surendettement le 5 juillet 2023. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition présentée par Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elles concernent l'indu d'allocation de soutien familial. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300641
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2300241_20231129
Données disponibles
- Texte intégral