TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300241_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté sa demande de bourse de collège présentée au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour sa fille. Il soutient qu'il satisfait aux conditions d'attribution de la bourse de collège au regard de ses faibles revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de bourse de collège de M. B est irrecevable, faute d'avoir été déposée dans les délais. Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, première conseillère ; - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, parent d'une collégienne inscrite dans un établissement manchois, a déposé le 16 novembre 2022 une demande de bourse de collège au titre de l'année scolaire 2022-2023. Le 5 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté sa demande, au motif que celle-ci avait été déposée hors délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 530-1 du code de l'éducation : " La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre. " 3. Si M. B soutient qu'il satisfait aux conditions d'attribution de la bourse de collège au regard de ses faibles revenus, il ne conteste pas le bienfondé du motif par lequel sa demande a été rejetée. Par suite, l'unique moyen de la requête est inopérant et doit, par suite, être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2300241_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel