TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300242_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le même délai. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthet-Fouqué, président du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique, où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 7 juillet 1996, déclare être entré en France le 13 juillet 2021. Le 17 septembre suivant, il a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 28 juin 2022. Cette décision a été confirmée le 22 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 3. En vertu de l'article 3 de l'arrêté n° 22-070 du 24 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme A, cheffe du bureau du droit d'asile, a reçu délégation du préfet, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur des migrations et de l'intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. M. B fait valoir qu'un retour en Guinée l'exposerait à des menaces pour sa vie, sans apporter aucune précision ni pièce à l'appui de cette allégation. Sa demande d'asile a été rejetée, et il ne peut donc utilement invoquer l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 qui s'oppose au refoulement d'un réfugié vers des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Dès lors, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination et, en tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 5. Si M. B produit des pièces d'ordre médical justifiant qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'une prise en charge hospitalière, il n'a pas sollicité de titre de séjour, notamment en raison de son état de santé, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et son état de santé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions de sa requête à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président, Signé : J. BERTHET-FOUQUÉLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300242
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300242_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel