TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300242_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2001519 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B A le 30 septembre 2019 et, d'autre part, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit par des pièces, enregistrées les 2 mai 2022 et 21 juin 2022, une copie des demandes de pièces complémentaires adressée les 2 et 12 mai 2022 à Mme A à fin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation pour assurer l'exécution du jugement n° 2001519 du 31 mars 2022 ainsi qu'une copie des accusés de réception de ces plis, qui lui sont revenus portant la mention " destinataire inconnu à cette adresse ".
Par une demande et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2022 et 6 et 18 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Traversini, a demandé au tribunal de prendre toute mesure utile pour assurer d'exécution du jugement susvisé.
Par ordonnance n° 2300242 du 19 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2001519 du 31 mars 2022.
Par un courrier du 6 février 2023 le tribunal administratif de Nice a rappelé au préfet des Alpes-Maritimes l'ouverture de la procédure juridictionnelle susvisée en lui demandant de bien vouloir indiquer au tribunal dans un délai de huit jours si le jugement susmentionné a été exécuté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2001519 du 31 mars 2022.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 dudit code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ".
2. Par ordonnance n° 2300242 du 19 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2001519 du 31 mars 2022 qui, d'une part, a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 30 septembre 2019 et, d'autre part, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction ni que la demande de titre de séjour de Mme A a été réexaminée ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été accordé. Par suite, le jugement n° 2001519 du 31 mars 2022 n'est pas, à la date de la présente décision, exécuté.
4. Il y a lieu en conséquence d'assortir la mesure d'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A et de la délivrance, dans l'attente de ce réexamen, d'un récépissé de demande de titre de séjour, prononcée par l'article 2 du jugement du tribunal administratif n° 2001519 du 31 mars 2022, d'une astreinte de 100 euros par semaine de retard à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 2001519 du 31 mars 2022 concernant Mme A. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif n° 2001519 du 31 mars 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
L'assesseure la plus ancienne
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA066 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300242_20230406