TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300242_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A demande au juge des référés de condamner la communauté d'agglomération Nord Basse-Terre (CANBT) à lui verser une provision de 1 302 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 12 janvier 2023, au titre de ses honoraires en sa qualité d'avocat de la CANBT en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il demande, en outre, de mettre à la charge du CANBT une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable et qu'il a accompagné le CANBT dans le cadre de sa requête contre la société Iter et que cette créance reste impayée malgré plusieurs relances infructueuses. Il soutient, en outre, que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a validé la somme demandée. La requête a été communiquée au CANBT qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le 11 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. En l'espèce, M. A, en sa qualité d'avocat, a réalisé en faveur du CANBT diverses prestations juridiques afin de l'assister dans le cadre d'une instance contre la société Iter. Toutes ces prestations ont été validées par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris. En dépit de relances initiées par M. A, la CANBT n'a jamais réglé les prestations réalisées par le requérant. Malgré une mise en demeure adressée à la communauté d'agglomération Nord Basse-Terre (CANBT) le 12 janvier 2023, cette dernière n'a pas honoré sa dette portant sur les honoraires en litige, qu'elle ne conteste pas en l'absence de toute défense. 3. Il en résulte que la créance d'un montant total de 1 302 euros dont se prévaut le requérant n'est pas sérieusement contestable ni dans son existence, ni dans son montant au vu notamment des nombreuses pièces produites au dossier. Sur les intérêts de retard : 4. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R 2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R 2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. " Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme susmentionnée des intérêts de retard à compter du lendemain de la mise en demeure du 12 janvier 2023, soit le 13 janvier 2023. Sur les frais exposés en cours d'instance : 5. Il y a lieu, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CANBT à verser une somme de 1 500 euros à M. A. O R D O N N E : Article 1er : La communauté d'agglomération Nord Basse-Terre (CANBT) est condamné à verser une provision 1 302 euros à M. A, majorée des intérêts de retard, à compter du 13 janvier 2023. Article 2 : La communauté d'agglomération Nord Basse-Terre (CANBT) versera à M. A une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération Nord Basse-Terre (CANBT). Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 9 mai 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300242_20230509
Données disponibles
- Texte intégral