TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300243_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Keravec, avocate, représentant le requérant, présent à l'audience, qui reprend les conclusions et les moyens des écritures de la requête. Elle fait valoir que la véritable identité de M. D est M. C, né en 2000 en Algérie, qu'il est entré sur le territoire français en 2014, qu'il a été suivi par l'aide sociale à l'enfance et placé dans une famille d'accueil, qu'il n'a aucun lien avec son enfant et la mère de cet enfant, qu'il a fait une tentative de suicide en 2017, que, lors d'un séjour de dix jours en Allemagne en 2021, il a été interpellé ce qui l'a conduit à déposer une demande d'asile pour justifier sa présence, mais qu'il ne demande nullement l'asile et qu'il réside habituellement en France et non en Allemagne, qu'il a d'ailleurs effectué sa scolarité en France. Elle soutient que la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où M. D était mineur isolé en France suivi par l'aide sociale à l'enfance et qu'il n'a plus aucune attache familiale en Algérie. Elle soutient que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, qu'en outre, si l'intéressé a commis des faits délictueux, il était alors mineur. M. D, se disant M. C, ajoute qu'il souhaite sortir du centre de rétention pour régulariser sa situation et travailler. les observations de Me Tran, avocate, représentant le préfet de l'Essonne qui indique que la délégation de signature est justifiée au dossier, que tous les éléments dont M. D fait état à l'audience sont purement déclaratifs et ils différent, pour partie, de ce qu'il a indiqué lors de son audition, que l'intéressé a déjà fait usage de dix-sept alias différents modifiant son nom, sa nationalité et son âge, qu'il ne démontre pas qu'il aurait été placé auprès d'une famille d'accueil ou qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a jamais tenté de régulariser sa situation, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 26 novembre 2021 qu'il n'a pas exécutée et qu'à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, il ne fait valoir aucune insertion et aucuns liens particuliers en France, notamment, comme il l'admet lui-même, avec son enfant et la mère de celui-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de de l'Essonne a obligé M. D, ressortissant marocain né en 1995, à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme B F, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, et faisant l'objet d'une motivation spécifique. 4. En l'espèce, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est plus particulièrement motivée sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, sur l'absence de communauté de vie avec la mère de son enfant, l'absence de participation à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et l'absence de domicile fixe. Il ne ressort, non plus, ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, qui font état de nombreux éléments de fait propres à la situation de M. D, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux et particulier doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance par les autorités compétentes doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2014 alors qu'il était âgé de quatorze ans, qu'il a été suivi par l'aide sociale à l'enfance et placé dans une famille d'accueil, qu'il a effectué sa scolarité en France, qu'il est le père d'un enfant de deux et demi avec lequel il n'a cependant plus aucun lien, qu'il a fait une tentative de suicide en 2017 et qu'il fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique. Tout d'abord, il ressort du procès-verbal d'audition du 25 mai 2022, ainsi que l'admet M. D lui-même, qu'il n'a aucune attache familiale en France, que son enfant est à la charge de la mère de celui-ci et qu'il n'a pas eu de contacts avec elle depuis au moins deux ans. Ensuite, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier de sa date de naissance, notamment sa minorité lors de son entrée sur le territoire français et sa scolarisation, et de sa nationalité, étant néanmoins précisé qu'il a fait montre d'une certaine connaissance, lors de l'audition, sur les éléments essentiels constitutifs du Royaume du Maroc, ainsi que de son ancienneté de séjour et de sa situation médicale, sachant qu'il a indiqué lors de son audition que son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale par l'État français dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné, le 17 mai 2022, par le tribunal correctionnel de Paris pour vol aggravé par deux circonstances, le 20 novembre 2020, par le tribunal correctionnel de Bobigny pour détention de tabac manufacturé sans document, fait réputé d'importation en contrebande, et que le préfet de l'Essonne a relevé vingt-quatre signalements entre 2016 et 2022 majoritairement pour des faits de vol, qu'ainsi, il est établi que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et, pour les mêmes motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle doivent être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 10. En l'espèce, dans la mesure où le requérant ne justifie d'aucun risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc, ou même en Algérie, étant précisé qu'il a indiqué, lors de son audition du 25 mai 2022, qu'il a quitté le Maroc pour les études et le travail, et qu'il n'établit pas nécessiter, comme il a été dit au point 8, d'une prise en charge médicale qui ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées, qui doit être regardé comme invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de de l'Essonne du 6 janvier 2023. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de de l'Essonne. Lu en audience publique le 12 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé G. ELa greffière, Signé N. Baali La République mande et ordonne au préfet de de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300243_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel