TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300243_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée le fait basculer dans un séjour irrégulier et qu'il est placé en rétention administrative ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : insuffisance de motivation, défaut d'examen préalable sérieux de la situation de l'intéressé, incompétence de l'auteur de la décision attaquée, irrégularité de la consultation de la COMEX, défaut de saisine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 631-2 et -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023 à 10 : 13, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Des pièces, enregistrées le 8 février 2023 et présentées par le préfet du Var dans une enveloppe mentionnant " Pièces soustraites au contradictoire Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ", n'ont pas été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 2300228 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné , vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 février 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de , greffière d'audience, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Clerc pour M. A, qui reconnaît avoir bénéficié d'un temps suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet,
- et celles de M. B pour le préfet du Var.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Vu la note en délibéré, présentée le 8 février 2023 par M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les pièces enregistrées le 8 février 2023 présentées par le préfet du Var avec la mention " Pièces soustraites au contradictoire Article R. 412-2-1 du code de justice administrative " :
2. Aux termes de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative : " Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant le numéro de l'affaire ainsi que la mention : " pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ". Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : " pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ". Lorsqu'un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission. "
3. Le préfet du Var n'a pas justifié par un mémoire distinct les motifs fondant le refus de transmission aux parties des pièces concernées, ni joint une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Il y lieu, dans ces conditions, d'écarter ces pièces du débat.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
5. M. A, de nationalité tunisienne, né le 18 février 1972 à Givors, demande la suspension de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français.
6. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 9 février 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
(/ANO) JF. SAUTON (/ANO)
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300243_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA