TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300244_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il fixe le pays de destination de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 31 décembre 2021.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée,
- les observations de Me Perinaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ;
- les observations de Me Salard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé ;
- et les observations de M. C, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. C, ressortissant marocain né le 9 février 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il fixe le pays de destination de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 31 décembre 2021.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
3. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu le 19 octobre 2021 préalablement à l'édiction de l'arrêté portant expulsion. A cette occasion, M. C a déclaré que sa compagne était enceinte de leur enfant. En se bornant à soutenir à l'audience que son enfant est né en mars 2022, alors que le préfet était déjà informé de la grossesse, M. C n'apporte aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 en tant qu'il fixe le pays de destination de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 31 décembre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 18 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300244_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel