TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300244_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Nice, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme C B du logement qu'elle occupe et de tout occupant de son chef ; 2°) d'enjoindre à Mme B de quitter le logement qu'elle occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros à verser au CROUS de l'académie de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de Mme B dans le logement qu'elle occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2021 et a reçu deux mises en demeure de le quitter. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, Mme C B, représentée par Me Ben Ayed, demande au juge des référés de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de lui octroyer un délai de huit mois pour quitter le logement qu'elle occupe à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de rejeter la demande présentée par le CROUS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 février à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Labeau, greffière d'audience : - le rapport de Mme Pouget, juge des référés ; - les observations de Me Ben Hamouda, représentant la directrice générale du CROUS de l'académie de Nice ; - les observations de Me Ben Ayed, représentant Mme B ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er juin 2020 portant concession de logement, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Nice a concédé à Mme C B, étudiante, un logement situé au sein de la résidence universitaire Alvéole située à Nice pour la période comprise du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Un premier constat d'occupation sans droit ni titre du logement au titre de la période de septembre 2021 à janvier 2022 puis un second au titre de la période de février ont été notifiés à l'intéressée le 10 mai 2022. Le 15 octobre 2021, la directrice générale du CROUS de Nice l'a mise en demeure de quitter les lieux avant le 23 octobre 2021. Une seconde mise en demeure a été adressée à Mme B le 3 octobre 2022 lui demandant de quitter les lieux le 18 octobre 2022 au plus tard. Par la présente requête, le CROUS de l'académie de Nice demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme B de libérer le logement qu'elle occupe illégalement et d'ordonner l'expulsion de l'intéressée de ce logement. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Nice " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme B n'est plus, depuis le 1er septembre 2021, titulaire d'un titre régulier d'occupation du logement qui lui avait été concédé au sein de la résidence universitaire Alvéole située à Nice. Elle est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, l'intéressée se maintient dans ce logement malgré les mises en demeure de quitter les lieux qui lui ont été adressées à deux reprises, les 15 octobre 2021 et 3 octobre 2022. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Nice ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Nice, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à Mme B de libérer le logement qu'elle occupe indûment, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Nice à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 6. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le CROUS de l'académie de Nice demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à Mme B de libérer le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Alvéole située à Nice, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nice pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nice et à Mme C B. Copie de la présente ordonnance sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 23 février 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N°2300244
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300244_20230223
Données disponibles
- Texte intégral