TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300244_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière, et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, magistrat désigné.
- les observations de Me Basili pour Me B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 mai 1988, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2022. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière, et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. En premier lieu, le préfet de la Somme a indiqué de manière suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que Mme B ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, le préfet n'a pas entaché cet arrêté d'un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en 2021. Elle est célibataire et il n'est pas contesté que la demande d'asile de sa fille, née le 9 décembre 2019 et dont elle a la charge, a également été rejetée. Elle ne justifie pas avoir créé de liens suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire français, alors qu'elle en conserve dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. En particulier, si Mme B soutient que la situation de handicap de sa mère, chez qui elle réside, nécessite sa présence permanente aux côtés de cette dernière, la seule attestation peu circonstanciée établie par sa mère, ne suffit pas à étayer cette assertion, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme B réside en France depuis 2012 et bénéficie depuis au moins l'année 2020 de l'allocation pour adulte handicapé. Dans ces circonstances le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché l'arrêté litigieux d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si Mme B se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations dépourvues de tout caractère circonstancié, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Rien ne fait obstacle à ce que, en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement en litige, la fille de Mme B accompagne cette dernière vers le pays de destination, où il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'elle constitue avec sa mère ne pourrait être maintenue ni même qu'elle ne pourrait y poursuivre sa scolarité encore très peu avancée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. A
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300244_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel